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AMAL | Les primes

Les primes pour adultes (dès l'âge de 18 ans révolus) sont les mêmes pour un assureur déterminé dans une région donnée. Elles diffèrent d'un assureur à l'autre et d'une région à l'autre.

Les jeunes gens de 19 à 25 ans révolus paient une prime réduite auprès de la plupart des assureurs. Les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans révolus paient une prime beaucoup moins élevée.

Les personnes de condition économique modeste ont droit à une réduction de leur prime, accordée par les pouvoirs publics sous forme de subsides. Ce sont les cantons qui définissent les catégories de bénéficiaires, le montant des subsides et la procédure (d'autres moyens de réduire les primes figurent dans l'encadré).

Réduction des primes

Il y a différents moyens de réduire les primes:

  • choisir un assureur moins cher (l'OFSP fournit gratuitement un aperçu des primes, également sur Internet:
  • choisir une franchise plus élevée:

Adultes

Enfants jusqu'à 18 ans

500 francs

100 francs

1000 francs

200 francs

1500 francs

300 francs

2000 francs

400 francs

2500 francs

500 francs

 

600 francs

  • restreindre le choix du médecin et de l'hôpital (exemple: modèle du médecin de premier recours, assurance HMO)
  • choisir une forme particulière d'assurance après avec consultation par téléphone au préalable
  • conclure une assurance avec bonus. 

Si l'assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues, l'assureur doit lui notifier, après au moins un rappel écrit, un commandement de payer qui lui accorde un délai supplémentaire de 30 jours, et le rendre attentif aux conséquences des retards de paiement. Si, malgré la sommation écrite, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton prend en charge 85 % des créances qui ont conduit à la délivrance d'un acte de défaut de biens. Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne s'acquittent pas de leur obligation de cotiser malgré les poursuites, pour autant que cela soit prévu dans leur législation. Sur annonce du canton, l'assureur suspend la prise en charge des coûts des prestations pour ces assurés jusqu'au remboursement des créances non recouvrées, à l'exception des traitements en cas d'urgence, et informe l'autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l'annulation de cette suspension.


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