Banca dati delle decisioni Assegni familiari
- Decisione Tribunale federale del 14.08.2012 nella causa Caisse de compensation du canton du Fribourg gegen X._______
In virtù del regolamento n. 1408/71, in vigore fino al 1° aprile 2012, tra la Svizzera e l’UE, i lavoratori subordinati sottoposti alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto, per i familiari residenti in un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato.
La nozione di «lavoratore» che dà accesso ai diritti previsti dal regolamento è ampia. Conformemente alla giurisprudenza della CGUE, un cittadino di nazionalità portoghese che secondo la legislazione svizzera è senza attività lucrativa, ma che ne ha esercitata una in Svizzera e, quale lavoratore, si è visto accordare una rendita AI in seguito a un infortunio professionale dev’essere considerato quale lavoratore subordinato secondo il regolamento
n. 1408/71. Di conseguenza ha diritto agli assegni familiari per la figlia che vive e studia in Portogallo e l’articolo 7 capoverso 1 lettera b OAFami (nella versione in vigore fino al 31.12.2011) non è applicabile al suo caso. - Decisione Tribunale federale del 16.07.2012 nella causa X._______ gegen Familienausgleichskasse der Eidgenössischen Ausgleichskasse (FAK-EAK)
Dopo aver ottenuto la maturità nel giugno 2009, il ricorrente assolve la scuola reclute e inizia, tre mesi più tardi, un tirocinio quale guardiano di animali.
Per valutare se i tre mesi in questione equivalgano a una semplice parentesi nel periodo di formazione o a un abbandono con successivo inizio di una nuova formazione è determinante stabilire se complessivamente la formazione può essere considerata come continua (cons. 4.5). La maturità può essere riconosciuta quale primo passo di una formazione più lunga, solo se ha determinate conseguenze sul seguito della formazione stessa, p. es. perché permette di ridurre la sua durata o di adempiere una delle condizioni di ammissione (cons. 4.3). Nella fattispecie si può dunque affermare che la formazione è stata abbandonata.
- Decisione Kantonsgericht Wallis del 06.07.2012 nella causa X._______ gegen Familienausgleichskasse Arbeitgeber Basel
Le règlement CEE n°1408/71 reconnait les enfants du conjoint comme membre de la famille ou du ménage même s’ils ne vivent pas dans le ménage de l’ayant droit, pour autant que celui-ci assume de manière prépondérante leur entretien et que les enfants soient domiciliés en Suisse ou dans un Etat de l’UE/AELE.
En l’espèce, le recourant, domicilié en Suisse, n’a certes pas institué au bénéfice des enfants de son épouse domiciliés avec leur mère en France, de ‘’systématique de versement d’argent’’, mais il a fourni des pièces comptables attestant de sa participation aux frais de loisirs et vacances, de quelques dépenses des enfants et du rachat de l’emprunt hypothécaire de l’épouse. Au vu du revenu disponible après déduction des charges largement supérieur à celui de son épouse, du niveau de participation aux frais du père des enfants, le Tribunal cantonal a considéré que seul le recourant est en mesure d’entretenir le groupe familial qu’il forme avec son épouse et les enfants de celle-ci. Il importe peu que cette prise en charge se fasse en un seul ou plusieurs versements annuels pour justifier de la prise en charge prépondérante de l’entretien des enfants du conjoint.
- Decisione Cour de Justice Genève del 01.05.2012 nella causa X._______, Z._______ gegen Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions publiques
Le programme Tremplin-Jeunes, organisé par l’Office genevois pour l’orientation, la formation professionnelle et continue destiné aux jeunes en rupture scolaire ou cherchant à reprendre une formation, peut être considéré comme une formation au sens de l’art. 49bis, RAVS. Il est composé d’une démarche en orientation (entretiens destinée à évaluer les aptitudes scolaires et les intérêts des jeunes, à les aider à élaborer un dossier de candidature), de stages ainsi que de cours de remise à niveau dans diverses branches. Le tribunal cantonal a estimé que les stages effectués dans le cadre de ce programme avaient une continuité, qu’ils étaient non rémunérés, à plein temps et ont de plus permis à la bénéficiaire du programme de décrocher un contrat d’apprentissage. Ce programme propose des services structurés qui obéissent à un plan de formation reconnu dans les faits dans le canton de Genève. Pour toutes ces raisons, le programme Tremplin-Jeunes doit être considéré comme une solution d’occupation transitoire assimilé à une formation à l’image du semestre de motivation. - Decisione Verwaltungsgericht Obwalden del 02.04.2012 nella causa X._______ gegen Ausgleichskasse Obwalden
Droit prioritaire de la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps (art. 7, al. 1, let. c, LAFam) :
le critère déterminant n’est pas le domicile de l’enfant, mais la personne qui est effectivement responsable et prend soin de l’enfant, c’est-à-dire qui couvre au quotidien ses besoins fondamentaux (cons. 4.2.4).
Par cette réglementation, le législateur a voulu privilégier le principe du droit de garde et la situation effective. L’examen de la situation effective entraînant un travail disproportionné, il faut se baser sur des documents comme les conventions alimentaires, les conventions de divorce et les injonctions émises par les autorités (cons. 4.2.6). - Decisione Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt del 26.03.2012 nella causa X._______ gegen Familienausgleichskasse Arbeitgeber Basel
Un étudiant inscrit à l’université fait un stage à plein temps du 1er août 2011 au 31 janvier 2012, pour lequel il touche un salaire mensuel de 3000 francs.
Le ch. 3367 DR, qui prévoit que le revenu réalisé pendant les mois de stage doit être pris en compte séparément et non converti en moyenne mensuelle, concrétise de manière convaincante les dispositions légales. L’étudiant n’a donc pas droit à des allocations de formation professionnelle, puisqu’il dépasse le plafond de revenu (consid. 4.1.3).
Il ne suit pas ce stage durant une période usuelle libre de cours au sens de l’art. 49ter,
al. 3, RAVS (par ex. vacances de semestre) et on ne peut pas présumer qu’il consacre en parallèle 20 heures par semaine à ses études : il ne consacre donc pas la majeure partie de son temps à sa formation. En outre, le stage ne constitue pas une condition indispensable pour accéder à une formation donnée ou passer un examen ; il ne peut donc pas être assimilé à une formation (consid. 4.3).
- Decisione Cour de Justice Genève del 14.03.2012 nella causa X._____ gegen Caisse de compensation de l'industrie horlogère ALFA
La caisse octroie une allocation de formation et accorde le paiement de cette dernière à un tiers, soit au fils de la bénéficiaire. Cette allocation de formation est compensée avec les allocations familiales que la bénéficiaire a touchées indûment pour un autre de ses enfants et dont le remboursement lui a été exigé. Le fils a un intérêt économique à contester une compensation des allocations familiales et a, de ce fait, la qualité pour recourir. En l’absence d’une décision formelle concernant la compensation, il lui est concédé le droit de se plaindre d’un déni de justice.
L’ayant droit des allocations familiales est la mère du recourant qui est parallèlement débitrice de la CAF au titre de prestations indûment touchées pour d’autres enfants. Même si les allocations familiales sont versées directement au recourant, les conditions légales pour une compensation sont réunies.
- Decisione Verwaltungsgericht Bern del 16.02.2012 nella causa X._______ gegen Ausgleichskasse des Kantons Bern
Demande de restitution des allocations familiales indûment touchées pour des enfants résidant aux Philippines : le tribunal a jugé que la caisse, par sa décision de demande en restitution datée du 29 avril 2011 adressée à l’employeur, n’a pas respecté le délai de péremption d’une année conformément à l’art. 25, al. 2, LPGA, selon lequel le droit de demander la restitution s’éteint une année après que l’institution d’assurance a eu connaissance du fait (…). Le délai commence à courir non pas à la connaissance effective du fait mais au moment où on peut raisonnablement s’attendre à ce que le fait soit connu (cons. 3.2.1). En l’occurrence, comme la situation ne s’est pas modifiée depuis la demande d’allocations familiales en 2007, on aurait pu s’attendre à ce que la caisse prenne connaissance du fait que les enfants résidaient aux Philippines au moment de l’entrée en vigueur de la LAFam, le 1er janvier 2009, sur la base du dossier du salarié (cons. 3.2.2). La demande en restitution est donc périmée. - Decisione Tribunale federale del 13.02.2012 nella causa X._______ gegen Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (CAFAC)
La ricorrente, che ha riscosso indebitamente assegni familiari dal 1° gennaio 2009 al
30 giugno 2010, non può invocare la buona fede ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA al fine di essere esonerata dall’obbligo di restituzione, perché convinta che l’obbligo di annunciare qualsiasi cambiamento si riferisse unicamente alla « sfera privata ». Nel gennaio 2009, con l’entrata in vigore della LAFam, il suo coniuge è diventato l’avente diritto principale. La ricorrente non poteva ignorare che all’epoca suo marito aveva ricevuto una lettera con un questionario per la richiesta di assegni familiari da parte dei salariati in cui si rammentava l’obbligo di comunicare qualsiasi cambiamento. Nella lettera si precisava inoltre che a partire da quel momento egli avrebbe ricevuto assegni familiari per i figli. La ricorrente poteva dunque immaginare che vi sarebbe stato il rischio di un cumulo di prestazioni o per lo meno prevedere che avrebbe dovuto restituire gli assegni familiari indebitamente versati. - Decisione Verwaltungsgericht Zug del 26.01.2012 nella causa X._______ gegen Familienausgleichskasse des Kantons Zug
La personne qui met fin à son activité lucrative en cours d’année doit être considérée comme sans activité lucrative pour le reste de l’année, sans examiner son statut dans l’AVS.
Le statut selon le droit de l’AVS n’est pas pertinent pour les prestations, mais seulement pour les cotisations. Il s’agit seulement de savoir si les cotisations doivent être prélevées sur la base du revenu ou de la fortune. L’approche annuelle de l’AVS n’est pas appropriée pour les allocations familiales, qui prévoient des prestations mensuelles. Les DAFam (n. 602) prévoient, pour les personnes qui entament leur activité lucrative en cours d’année, un droit au titre de personnes sans activité lucrative pour la première partie de l’année, mais dénient ce droit aux personnes qui mettent fin à leur activité lucrative en cours d’année. Cela crée, en matière de droit aux allocations familiales, une discrimination arbitraire résultant de facteurs purement temporels. Le fait qu’une personne qui met fin à son activité lucrative n’a pas droit à des allocations familiales pour personne sans activité lucrative n’était certainement pas un résultat recherché par le législateur (cons. 4).
Ultimo aggiornamento: 21.02.2012