Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Si les engagements de l'institution de prévoyance ne sont pas entièrement couverts par les actifs, l'organe suprême, qui est responsable de la situation financière de l'institution de prévoyance, doit élaborer un plan d'assainissement qui contient une série de mesures aptes à résorber le découvert. Ce plan doit être établi en collaboration avec l'expert en matière de prévoyance professionnelle. L'organe suprême dispose d'une marge de manœuvre étendue pour concevoir ses mesures d'assainissement. Elles doivent toutefois permettre une résorption du découvert dans un délai raisonnable, qui s'entend d'une période de cinq à sept ans; une durée de dix ans est tolérée dans des cas exceptionnels. Le plan d'assainissement doit être transmis à l'autorité de surveillance ; celle-ci doit veiller au respect de la législation applicable en la matière, c'est-à-dire à la légalité des mesures d'assainissement et vérifie leur suivi.
La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a édicté les nouvelles directives « Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle » qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Les directives du Conseil fédéral concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, ont été abrogées avec effet au 31 décembre 2017. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2012 de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, le Conseil fédéral n’a plus la compétence d’édicter des directives dans ce domaine.