Les titulaires de comptes de libre passage ou de comptes 3A sont privilégiés en cas de faillite d'une banque. Ils ont le droit d'obtenir le remboursement de leurs créances privilégiées jusqu'à concurrence de 100'000 francs:
http://www.admin.ch/ch/f/as/2011/3919.pdf
Toute personne qui reçoit d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 21'150 francs (21'330 francs dès 2019) doit être obligatoirement assurée à la LPP. L'assurance pour les risques décès et invalidité commence le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne a eu 17 ans. L'épargne pour la vieillesse commence le 1er janvier qui suit le 24e anniversaire.
Si vous ne savez plus où se trouvent vos avoirs LPP, vous pouvez contacter la Centrale du 2e pilier qui est l'organisme compétent pour fournir des informations sur les "avoirs oubliés LPP".
Voir aussi la page Avoirs de libre passage non réclamés
La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de son avoir du 2e pilier si elle démontre qu'elle quitte définitivement la Suisse pour s'établir à l'étranger. Toutefois, lorsque la personne se rend dans un Etat membre de l'Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays Bas, Portugal, Suède, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République tchèque), en Islande ou en Norvège, et qu'elle continue d'être assurée obligatoirement dans cet Etat contre les risques vieillesse, décès et invalidité, le versement en espèces de l'avoir acquis en vertu de la LPP ne sera plus possible dès le 1er juin 2007 (aussi exclu en cas de départ pour la Bulgarie ou la Roumanie dès le 1er juin 2009). Par contre, le versement en espèces du capital surobligatoire (par opposition à l'avoir minimum LPP) restera admissible. En cas de départ dans un autre pays que ceux mentionnés ci-dessus, le versement en espèces sera toujours possible après le 1er juin 2007. Enfin, en cas de départ définitif pour le Liechtenstein, le versement en espèces est déjà exclu actuellement.
Le divorce entraîne le partage des avoirs LPP entre les époux. Le partage porte sur les avoirs acquis par chaque époux pendant la durée du mariage. Les avoirs acquis avant le mariage ne sont pas partagés.
La révision du partage de la prévoyance professionnelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. A partir de cette date, il y aura aussi partage lorsqu'un des conjoints perçoit une rente d’invalidité ou une rente de vieillesse du 2e pilier.
Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à condition que son mariage ait duré dix ans au moins, et qu'une contribution d’entretien ou une indemnité équitable sous forme de rente lui ait été octroyée lors du divorce.
La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de sa prestation de sortie lorsqu'elle se met à son compte et qu'elle n'est donc plus assurée obligatoirement à la LPP. Elle doit fournir à son institution de prévoyance des justificatifs sur le démarrage de l'activité indépendante (location de locaux, achat de matériel, attestation de l'AVS, inscription au registre du commerce, etc.). La personne assurée doit faire la demande à son institution de prévoyance dans l'année qui suit le début de l'activité indépendante. Si la personne assurée est mariée, l'accord écrit de son conjoint est exigé.
La personne assurée peut demander le versement anticipé de son avoir de prévoyance pour acquérir la propriété d'un logement, pour rembourser des prêts hypothécaires ou pour acquérir des parts sociales dans une coopérative de construction et d'habitation. Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les 5 ans. Le montant du versement anticipé est limité à partir de l'âge de 50 ans. Si la personne assurée est mariée, l'accord écrit de son conjoint est requis. La vente du logement entraîne l'obligation de rembourser le montant du versement anticipé.
Une personne qui travaille à mi-temps est assurée obligatoirement à la LPP si son salaire annuel dépasse 21'150 francs en 2018 et dès 2019: 21'330 francs. Dans le cadre de la prévoyance minimale obligatoire selon la LPP, le salaire assuré correspond au salaire annuel moins 24'675 francs (déduction de coordination en 2018 et dès 2019: 24'885 francs). Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance ont la possibilité de prévoir une déduction plus petite en fonction du taux d'activité professionnelle ou d'assurer la personne dès le premier franc de salaire mais il ne s'agit pas d'une obligation légale.
Il faut tout d'abord examiner pour chaque salaire s'il dépasse le montant annuel minimal de 21'150 francs (dès 2019: 21'330 fr.). Si c'est le cas, le salaire en question sera assuré obligatoirement à la LPP. Si aucun des différents salaires n'est supérieur à 21'150 francs (dès 2019: 21'330 fr.) mais que le total des salaires dépasse ce montant, il est possible de se faire assurer à titre facultatif soit auprès de l'institution supplétive LPP, soit auprès de l'institution de prévoyance d'un des employeurs si le règlement de celle-ci le prévoit. Si la personne est déjà assurée obligatoirement pour un de ses salaires auprès d'une institution de prévoyance, elle peut contracter une assurance complémentaire pour les salaires versés par les autres employeurs auprès de cette même institution si le règlement de celle-ci admet une telle possibilité et, si ce n'est pas le cas, auprès de l'institution supplétive LPP.
Les personnes qui perçoivent des indemnités de chômage et dont le salaire journalier dépasse 81,20 francs (dès 2019: 81,90 fr.) sont assurées obligatoirement auprès de l'institution supplétive LPP pour les risques invalidité et décès mais pas pour la vieillesse. La personne assurée et l'assurance-chômage paient chacune la moitié des cotisations. La prestation de sortie des personnes au chômage doit être déposée soit auprès d'une fondation de libre passage (banque ou assurance), soit directement auprès de l'institution supplétive LPP.
Pour la vieillesse, il est possible de maintenir la couverture à titre facultatif. Il appartient à l’institution de prévoyance d’informer les personnes concernées de cette possibilité. L’assurance peut être maintenue soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent - ce qui est rare -, soit auprès de l’institution supplétive. Les coûts découlant du maintien de la prévoyance à titre facultatif sont entièrement à la charge de la personne assurée.
Le conjoint survivant a droit à une rente de veuf/veuve s'il remplit l'une des deux conditions suivantes au moment du décès de son conjoint :
- avoir au moins un enfant à charge ;
- être âgé de 45 ans et être marié depuis au moins 5 ans.
Le montant de la rente minimale LPP s'élève à 60 % de la rente de vieillesse ou de la rente entière d'invalidité. Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions susmentionnées a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
Les employés affiliés à une institution de prévoyance peuvent verser au maximum 6’768 francs de cotisations par année dans le pilier 3a pour 2018 et dès 2019: 6'826 francs. Les indépendants qui ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance peuvent verser 20 % de leur revenu annuel mais au maximum 33'840 francs par année pour 2018 et dès 2019: 34'128 francs.
Dernière modification 31.01.2019