Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 1er janvier 2021.
Le cercle des personnes assurées à l’assurance-invalidité (assurance obligatoire) est identique à celui de l’assurance-vieillesse et survivants. Ainsi, ce cercle comprend toutes les personnes domiciliées en Suisse et les personnes exerçant une activité lucrative en Suisse. Les Suisses et les ressortissants des pays de l’UE et de l’AELE peuvent, lorsqu’ils habitent dans un Etat hors UE/AELE, s’assurer facultativement sous certaines conditions comme dans l’AVS.
Sont assurés obligatoirement à l‘AI:
- toutes les personnes domiciliées en Suisse
toutes les personnes qui exercent en Suisse une activité lucrative.
Ont droit aux prestations de l’AI les assurés qui, en raison d’une atteinte à leur santé, sont limitées partiellement ou totalement dans leur capacité de gain ou dans l’accomplissement de leurs travaux habituels. Cette atteinte doit être présumée à tout le moins durable. Les assurés de moins de 20 ans peuvent également bénéficier de prestations de l’AI lorsque, selon toute vraisemblance, l’atteinte à leur santé compromettra leur capacité de gain.
Peu importe que l’atteinte à la santé soit de nature physique, psychique ou mentale, ou qu’elle résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident, mais il n’y a incapacité de gain que si ladite incapacité est objectivement insurmontable.
L'assurance-invalidité vise en premier lieu à favoriser la réinsertion des personnes handicapées, de manière à ce qu'elles puissent subvenir entièrement ou partiellement à leurs propres besoins et mener ainsi une vie aussi autonome que possible.
Les prestations de l’AI visent :
- à prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à la détection et à l’intervention précoces et par des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates ;
- à compenser les conséquences économiques durables de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée ;
- à aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable ;
- à inciter les employeurs à occuper des personnes handicapées.
En Suisse, l’assurance-invalidité est une assurance obligatoire pour tous. En octroyant des mesures de réadaptation, elle permet aux assurés invalides de disposer par eux-mêmes du minimum dont ils ont besoin pour vivre ou d’une partie au moins de celui-ci.
Chaque canton a créé son propre office AI, qui est indépendant de l'administration cantonale. Les formes d'organisation varient selon les cantons : il existe des offices AI ayant leur propre direction, d'autres dont la direction est simultanément celle de la caisse de compensation AVS cantonale et d'autres encore qui sont intégrés dans un établissement cantonal d'assurances sociales. L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger est rattaché à la Centrale de compensation de l'AVS, unité de l'administration générale de la Confédération. Les offices cantonaux sont soumis à la surveillance matérielle, administrative et financière de la Confédération, exercée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Les prestations de l'AI sont axées avant tout sur les mesures de réadaptation :
- Mesures d'intervention précoce : Elles visent à empêcher des incapacités de travail pour des raisons de santé.
- Mesures de réadaptation : Elles servent à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable.
- Rente d´invalidité : Elle n'est versée que si des mesures de réadaptation n'ont pas eu de succès ou n'ont pas abouti à un résultat suffisant.
- Allocations pour impotent : Elles sont une aide financière pour les personnes handicapées qui dépendent de l'aide de tiers
Les assurés qui sollicitent des prestations de l’AI doivent déposer une demande auprès de l’office AI de leur canton de domicile. Ils obtiendront le formulaire de demande officiel auprès des offices AI ainsi que des caisses de compensation et de leurs agences, et peuvent aussi le télécharger sur le site www.avs-ai.ch.
L’assuré, son représentant légal, ou encore les autorités ou les tiers qui assistent régulièrement l’assuré ou prennent soin de lui de manière perma-nente, peuvent faire valoir le droit à des prestations de l’AI. L’assuré doit signer lui-même la demande de prestations, sauf s’il est empêché.
Il est important de déposer la demande très peu de temps après la survenance de l’atteinte à la santé, car un dépôt tardif peut déboucher sur la perte du droit aux prestations ou sur une réduction de celles-ci.
Les organes d’application de l’assurance-invalidité sont les offices AI cantonaux. Ces derniers sont compétents pour le traitement des demandes et l’octroi des prestations. Celui qui prétend à un droit à des prestations de l’assurance-invalidité doit présenter sa demande à l’office de l’assurance-invalidité de son canton de domicile au moyen d’un formulaire adéquat. Pour les personnes assurées résidant à l’étranger, il existe un office de l’assurance-invalidité particulier (Office AI pour les assurés résidant à l’étranger), sis à la Centrale de compensation, à Genève (lien vers les contacts).
Seuls les cas de changement de domicile de la Suisse vers l’étranger ou vice-versa sont l’objet d’une modification de la compétence pour le traitement du cas.
La procédure de l’AI est soumise à la maxime d’office. L’office AI est donc obligé de par la loi d’effectuer un examen approfondi avant de se prononcer sur la prise en charge d’une prestation. La décision de l’AI ne relève pas en premier lieu du diagnostic, mais des conséquences concrètes de l’atteinte à la santé sur la capacité de gain ou de travail de l’assuré.
L’assuré doit faire valoir son droit à des prestations de l’assurance-invalidité (AI) au moyen du formulaire officiel.
Après réception de votre demande, l’office AI examine si vous remplissez les conditions du droit à des prestations de l’AI. Il se procure tous les renseignements nécessaires pour connaître votre état de santé, votre situation professionnelle ou vos travaux habituels. Une équipe interdisciplinaire réunissant notamment des spécialistes de la réadaptation professionnelle, du placement, des centres d’observation médicale et professionnelle et du traitement des dossiers, ainsi que des médecins des services médicaux régionaux (SMR), est associée à cet examen et à la prise de décision. L’office AI collabore en outre avec les autres assurances sociales et privées concernées
Dès que les mesures d’instruction nécessaires sont achevées, l’office AI vous envoie, ainsi qu’aux assureurs concernées, un préavis vous informant de la décision prévue. Vous-même et les institutions d’assurance concernées avez un délai de 30 jours pour prendre position sur la décision prévue.
Si vous n’élevez pas d’objection et si aucune des autres parties concernées n’a communiqué d’observations dans le délai imparti, l’office AI rend sa décision.
Si vous-même ou une autre partie concernée formulez des observations sur des points déterminants, l’office AI est tenu de les prendre en considération dans la motivation de sa décision.
Vous-même et les parties concernées qui n’approuvez pas la décision pouvez déposer un recours écrit auprès du tribunal des assurances de votre canton de domicile dans un délai de 30 jours.
Si vous résidez à l’étranger, vous devez déposer votre recours au Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall.
La procédure de recours en matière de prestations de l’AI est soumise à des frais de justice.
L’assuré peut retirer sa demande de prestations, à moins que l’intérêt légitime de l’assuré lui-même ou d’autres personnes concernées ne s’y oppose. La demande écrite doit être formulée auprès de l’Office AI compétent.
Vous trouverez les informations détaillées dans le mémento 4.04 - rentes d’invalidité de l’AI .
En règle générale, la personne assurée devrait travailler, d'entente avec son médecin traitant, autant que l'on peut raisonnablement l'attendre d'elle, même pour une durée relativement longue. Lorsqu'elles ont trouvé un tel emploi, elles sont tenues d'informer l'office AI compétent de la modification de leur gain.
Les personnes qui ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à des indemnités journalières de l’AI pendant six mois au moins peuvent solliciter des prestations complémentaires si leur revenu n’atteint pas le seuil minimal légal. Les prestations complémentaires constituent un droit garanti par la loi ; elles ne représentent en aucun cas des prestations d’aide sociale.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les mémentos
Lorsqu’une rente AI est remplacée par une rente de vieillesse, le droit actuel exige que la base de calcul de la rente AI soit utilisée si elle débouche sur une rente plus élevée (garantie des droits acquis). Par conséquent, lorsqu’un assuré bénéficiaire d’une rente AI atteint l’âge de la retraite AVS, sa rente de vieillesse sera en principe égale à sa rente AI, pour autant qu’il n’y ait pas eu de changement d’état civil et que le passage de l’AI à l’AVS se fasse de manière ininterrompue.
En règle générale, cette garantie des droits acquis concerne les rentes qui ont été calculées à partir de 1997, année où est entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS. Si la rente AI a été octroyée plus tôt, l’atteinte de l’âge AVS peut conduire à des écarts. Dans un tel cas, il est préférable de se renseigner auprès de la caisse de compensation pour savoir s’il y aura un changement au moment de l’âge de la retraite AVS
Dans le cadre de l’assurance-invalidité, l’assuré est soumis à une obligation de coopérer. À ce titre, il doit fournir des renseignements et participer à la procédure d’instruction. Cette obligation est en quelque sorte le pendant de la maxime d’office qui exige que l’assurance-invalidité mène une enquête et détermine d’office les faits pertinents. Sans la participation de l’assuré, l’AI ne serait pas en mesure de clarifier tous les éléments du cas. L’assuré doit aussi participer à l’instruction en acceptant toutes les mesures que l’on peut raisonnablement exiger de lui (examens médicaux, observations professionnelles, etc.). Par ailleurs, il a l’obligation de fournir toutes les informations demandées par l’assurance, et ce de manière véridique.
Si, sans motif valable, l’assuré ne remplit pas ses obligations de renseigner et de coopérer, l’office AI peut, soit refuser d’entrer en matière, soit rendre sa décision sur la base des documents dont il dispose, soit, dans des cas extrêmes, refuser de fournir des prestations ou les réduire.
Le principe général de l’obligation de réduire le dommage est applicable dans l’assurance-invalidité. Cela signifie que l’assuré doit spontanément prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre de lui, pour limiter le recours à l’assurance. Ainsi, s’il existe une mesure de réadaptation susceptible d’empêcher l’apparition d’une invalidité ou d’en limiter l’importance (comme une formation ou une réorientation professionnelle), l’assuré doit l’accepter. En principe, il doit aussi accepter de se soumettre à des traitements médicaux (opérations, psychothérapie, médication, etc.) susceptibles de prévenir l’invalidité ou de la réduire, à moins qu’en raison de circonstances particulières cela ne soit pas raisonnablement exigible.
Si, sans motif valable, l’assuré ne remplit pas son obligation de réduire le dommage, l’assurance-invalidité peut refuser de lui octroyer des prestations ou les réduire de manière temporaire ou permanente.
Enfin, l’assuré est soumis à l’obligation de communiquer. Il doit donc communiquer à l’office AI tout changement significatif de sa situation professionnelle et familiale ou de son état de santé, car de tels changements peuvent influer sur le droit aux prestations.
L’application décentralisée de l’assurance exige une certaine surveillance et une coordination de la Confédération. Celle-ci est exercée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Cet office donne les instructions nécessaires pour une application uniforme de la loi et examine annuellement la gestion des tâches attribuées aux offices AI au sens de l’article 57 de la LAI ainsi que celles des services médicaux régionaux au sens de l’article 59, al. 2bis de la LAI. L’OFAS exerce la surveillance administrative et fixe des critères particuliers servant à la gestion efficace et de qualité des offices de l’assurance-invalidité.
Il suit en outre la jurisprudence des tribunaux cantonaux des assurances et porte, le cas échéant, les jugements cantonaux devant le Tribunal fédéral.
Dernière modification 17.12.2020