Réforme structurelle de la prévoyance profes¬sionnelle : ordonnances mises en consultation

Berne, 24.11.2010 - Le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation sur les ordonnances qui concrétisent la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. Celle-ci dure jusqu’au 28 février 2011. Cette réforme renforce la surveillance, impose aux acteurs du 2e pilier des exigences plus strictes et accroît la transparence dans la gestion des caisses de pension, contribuant ainsi à la prévention des abus. Elle répond aussi de la sorte à certains souhaits exprimés avant la votation populaire du 7 mars 2010 sur le taux de conversion.

Le 19 mars 2010, le Parlement adoptait la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP). Sa mise en oeuvre a nécessité la modification de deux ordonnances, celle sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) et celle sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), ainsi que la création d’une nouvelle ordonnance, celle sur les fondations de placement (OFP). La réforme structurelle touche essentiellement trois thématiques.

Prescriptions plus sévères pour les acteurs et la gestion des institutions de prévoyance

La réforme structurelle inscrit dans la LPP des dispositions plus sévères relatives à la gouvernance et à la transparence. La modification de l’OPP 2 les précise. De nouvelles exigences concrètes sont introduites en ce qui concerne l’intégrité et la loyauté des personnes chargées de gérer ou d’administrer l’institution de prévoyance ou sa fortune (bonne réputation, garantie d’une activité irréprochable et prévention des conflits d’intérêts). De plus, les actes juridiques passés par l’institution de prévoyance avec des personnes proches devront être signalés et vérifié par l’organe de révision. Il est prescrit également que les personnes et institutions travaillant pour l’institution de prévoyance doivent lui restituer tous les avantages financiers obtenus du fait de l’exercice de ces activités. Elles n’auront pas le droit non plus de réaliser préalablement, simultanément ou subséquemment des opérations en bourse en ayant connaissance de transactions décidées ou prévues par l’institution de prévoyance. Les frais administratifs devront être indiqués dans les comptes annuels de façon plus détaillée qu’aujourd’hui. Les dispositions de bonne gouvernance auront d’autant plus de poids que de nouvelles dispositions pénales ont été introduites dans la LPP.

Les tâches de l’organe de révision, de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et de l’organe suprême de l’institution de prévoyance sont décrites plus clairement. L’engagement de ces acteurs de premier plan s’en trouvera renforcé.

Cantonalisation et professionnalisation de la surveillance

La surveillance directe des institutions de prévoyance ayant un caractère national ou international, exercée jusqu’ici par l’Office fédéral des assurances sociales, sera transférée aux cantons. La haute surveillance relèvera désormais d’une commission indépendante ad hoc, dotée d’un secrétariat professionnel. Cette commission veillera à ce que la surveillance soit pratiquée partout de la même manière et garantira la stabilité du système du 2e pilier. Il n’y aura donc plus de surveillance fédérale. Les autorités cantonales de surveillance devront être administrativement indépendantes et prendre la forme d’un établissement de droit public ayant sa propre personnalité juridique. La réforme structurelle devrait favoriser la tendance à la régionalisation des structures de surveillance. Deux concordats de surveillance sont déjà constitués (Suisse orientale, Suisse centrale), d’autres sont prévus. Ces modifications structurelles nécessitent un profond remaniement de l’OPP 1.

Des règles pour les fondations de placement actives dans la prévoyance professionnelle

La réforme structurelle inscrit pour la première fois dans la loi des dispositions applicables aux fondations de placement. La nouvelle ordonnance sur ces fondations (OFP) règle en conséquence le cercle des investisseurs admis, la constitution, l’affectation et le placement de la fortune, l’établissement des comptes et la révision, les droits des investisseurs, ainsi que des questions d’organisation. Ces dispositions s’inspirent pour l’essentiel de la pratique existante. Les fondations de placement seront surveillées par la Commission de haute surveillance.

Entrée en vigueur par étapes

Les dispositions sur la gouvernance et la transparence devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2011, celles sur la nouvelle structure de la surveillance, ainsi que la nouvelle ordonnance sur les fondations de placement, le 1er janvier 2012 ; c’est à partir de cette date que la Commission de haute surveillance sera opérationnelle.


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Tél. 031 322 90 57, Martin Kaiser, directeur suppléant, chef du domaine Prévoyance vieillesse et survivants, Office fédéral des assurances sociales



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