Quiconque souhaite effectuer des observations pour des assureurs doit disposer d’une autorisation de l’OFAS (art. 7a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA]). L’autorisation est accordée sur demande. Seules des personnes disposant de cette autorisation peuvent être mandatées par les assurances sociales pour effectuer des observations.
Conditions
Les conditions régissant l’octroi d’une autorisation sont fixées à l’art. 7b, al. 1, OPGA. Les différentes conditions sont expliquées au chapitre 3 du guide concernant la procédure d'autorisation. Il convient de suivre le guide pour le dépôt de la demande.
Saisie de la demande
La demande est remplie et déposée en ligne.
Si vous souhaitez envoyer une demande écrite (format papier), veuillez nous contacter à l’adresse bereich.recht@bsv.admin.ch afin que nous vous transmettions les formulaires nécessaires.
Questions et réponses
L’autorisation ne peut être accordée qu’à des personnes physiques.
Conditions personnelles :
- réputation irréprochable (pas d’inscriptions dans le casier judiciaire en lien avec l’activité soumise à autorisation) ;
- aucune procédure civile pendante ou close pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b du code civil (CC) au cours des dix dernières années ;
- pas d’actes de défaut de biens.
Conditions professionnelles :
- formation policière ou équivalente en surveillance de personnes ainsi qu'une formation continue si la formation initiale en surveillance remonte à plus de dix ans ;
- connaissances juridiques suffisantes ;
- expérience en matière de surveillance de personnes (au moins douze surveillances au cours des cinq dernières années).
Les conditions doivent être remplies cumulativement. L’examen des conditions à remplir pour obtenir une autorisation se fait au cas par cas.
Faute de base légale, l’OFAS ne peut pas proposer de cours. L’OFAS a reconnu différents cours qui permettent d’attester des connaissances juridiques suffisantes et de la formation initiale en surveillance. Vous trouverez plus d’informations sur notre site Internet sous les rubriques « Preuve des connaissances juridiques requises » et « Preuve de formation en surveillance ».
Non.
Veuillez tenir compte des spécifications pour les anciens policiers (chapitre 3 du Guide concernant la procédure d’autorisation).
- Curriculum vitae récent portant sur l’activité professionnelle du requérant
- Extrait récent du casier judiciaire (ne datant pas de plus de deux mois)
- Déclaration concernant toutes les procédures pénales ou civiles pendantes ou closes (ne datant pas de plus de deux mois)
- Extrait(s) du (des) registre(s) des poursuites couvrant les dix dernières années (ne datant pas de plus de deux mois)
- Déclaration mentionnant les lieux de résidence des dix dernières années (ne datant pas de plus de deux mois)
- Attestation de connaissances juridiques suffisantes
- Attestation de la formation initiale et/ou de la formation continue en matière de surveillance
- Attestation des surveillances de personnes effectuées au cours des cinq dernières années (obligatoirement avec garantie de l'anonymat).
L’autorisation est valable cinq ans. Une demande de renouvellement de l’autorisation peut être déposée au plus tôt six mois avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation. Afin que l’autorisation puisse être renouvelée sans interruption, la demande complète doit être déposée au plus tard trois mois avant l’expiration de la durée de validité.
Non.
Si les requérants ne disposaient pas encore, au moment de l’entrée en vigueur des dispositions sur la procédure d’autorisation, d’une formation initiale en surveillance (art. 7b, al. 1, let. e, OPGA), ou si celle-ci remontait à plus de dix ans, l’OFAS pouvait accorder jusqu’au 31 mars 2020 une autorisation provisoire dans la mesure où les requérants avaient réalisé 20 surveillances de personnes au cours des sept dernières années et qu’ils remplissaient toutes les autres conditions. Ce délai a expiré. Il n’existe plus de base légale pour l’octroi d’une autorisation provisoire.
Un émolument de 700 francs pour l’examen de la demande et la notification de la décision est perçu, qu’une autorisation soit délivrée ou non. La facture est envoyée avec la décision concernant l’autorisation.
- L’autorisation accordée ne confère pas un titre professionnel protégé et ne doit pas non plus être utilisée à des fins publicitaires.
- Les titulaires d’autorisation sont tenus d’informer sans délai l’OFAS de toute modification importante relative aux faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation (notamment en cas d’éventuelles procédures pénales ou civiles au sens des art. 28 à 28b CC).
- L’autorisation de l’OFAS ne remplace pas les autorisations cantonales pour les détectives privés.
- L’OFAS tient un répertoire des titulaires d’une autorisation. Ce répertoire ne fait pas l’objet d’une publication officielle.
Contact
Secteur Droit – État-major de direction
Documents
Formulaire concernant les domiciles (PDF, 1 MB, 01.02.2021)REMARQUE : Le formulaire doit être sauvegardé localement.
Dernière modification 20.07.2022