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Publié le 22 octobre 2025

Régime applicable dans l’agriculture

Les personnes actives dans l’agriculture qui souhaitent faire valoir leur droit aux allocations familiales ou obtenir des informations concernant leur situation personnelle doivent en faire la demande à la caisse cantonale de compensation AVS.

Genres et montants

Les allocations familiales dans l’agriculture comprennent :

  • L’allocation pour enfant, qui est octroyée dès le mois de la naissance de l’enfant et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans. Si l’enfant donne droit à l’allocation de formation avant son 16e anniversaire, celle-ci sera versée à la place de l’allocation pour enfant. Elle s’élève à 215 francs par mois et par enfant en région de plaine, et à 235 francs en région de montagne.
  • L’allocation de formation, qui est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans, et jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans. Elle s’élève à 268 francs par mois et par enfant en région de plaine, et à 288 francs en région de montagne.
  • L’allocation de ménage, qui est versée uniquement aux travailleurs et travailleuses agricoles et qui s’élève à 100 francs par mois.

Quelques cantons ont édicté une réglementation complémentaire pour l’agriculture et octroient des montants plus élevés.

Enfants donnant droit

Les enfants donnant droit aux allocations familiales dans l’agriculture sont les mêmes enfants que ceux donnant droit aux allocations familiales en dehors de l’agriculture, à savoir :

  • Les enfants avec lesquels il existe un lien de filiation avec l’ayant droit ;
  • Les enfants du conjoint ou de la conjointe de l’ayant droit qui vivent la plupart du temps dans le ménage de l’ayant droit, ou qui y ont vécu jusqu’à leur majorité ;
  • Les enfants accueillis durablement dans le ménage de l’ayant droit lorsque les frais d’entretien et d’éducation sont assumés à titre gratuit ou en échange d’une faible indemnisation ;
  • Les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit lorsque celui-ci assume en majeure partie leur entretien.

Ayants droit

Peuvent prétendre aux allocations familiales dans l’agriculture les personnes suivantes :

  • Les agriculteurs indépendants et les agricultrices indépendantes exerçant cette activité à titre principal ;
  • Les agriculteurs indépendants et les agricultrices indépendantes exerçant leur activité à titre accessoire ;
  • Les exploitants et exploitantes d’alpage ;
  • Les pêcheurs professionnels et les pêcheuses professionnelles à titre principal ;
  • Les travailleurs et travailleuses agricoles.

En règle générale, les allocations familiales sont versées comme suit :

  • Les agriculteurs et agricultrices ainsi que les pêcheurs et pêcheuses qui exercent cette activité à titre principal reçoivent les allocations trimestriellement ;
  • Les agriculteurs et agricultrices qui exercent cette activité à titre accessoire, ainsi que les exploitants et exploitantes d’alpage reçoivent les allocations annuellement ;
  • Les personnes salariées dans une exploitation agricole reçoivent les allocations mensuellement par l’intermédiaire de leur employeur.

Mémentos allocations familiales et allocations familiales dans l’agriculture

Concours de droit

Chaque enfant ne donne droit qu’à une seule allocation familiale du même genre (interdiction du cumul). Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions d’octroi des allocations familiales pour le même enfant, il y a concours de droit. Dans un tel cas, le versement s’effectue selon l’ordre de priorité légal suivant :

  • Principe de l’activité lucrative : la personne qui exerce une activité lucrative a la priorité sur celle qui n’en exerce pas;
  • Principe de l’autorité parentale : si les deux ayants droit exercent une activité lucrative, c’est la personne qui détient l’autorité parentale qui est prioritaire;
  • Principe de la garde effective : lorsque l’autorité parentale est détenue conjointement ou qu’aucun des ayants droit ne la détient, est prioritaire la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps;
  • Principe du domicile : lorsque les deux parents et l’enfant vivent ensemble, est prioritaire la personne qui exerce une activité lucrative dans le canton de domicile de l’enfant;
  • Principe du revenu : lorsque les deux parents travaillent dans le canton de domicile de l’enfant ou qu’aucun des deux n’y travaille, est prioritaire la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative salariée est le plus élevé. Si aucun des parents ne touche un revenu provenant d’une activité salariée, l’ayant droit prioritaire est le parent dont le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé.

Si le premier critère ne permet pas de désigner l’ayant droit prioritaire, le deuxième critère s’applique et ainsi de suite.

Versement de la différence intercantonale

Lorsque les allocations familiales du second ayant droit sont régies par la LFA, il a droit au versement de la différence si le montant cantonal de l’allocation familiale au sens de la LAFam versé à l’ayant droit prioritaire est moins élevé que celui dû en vertu de la LFA.

De même, lorsque les allocations familiales de l’ayant droit prioritaire sont régies par la LFA, le second ayant droit a droit à la différence si le montant cantonal de l’allocation familiale au sens de la LAFam qui lui est applicable est plus élevé que celui prévu par la LFA.

Versement à un tiers

Les allocations familiales doivent être affectées à l'entretien de l'enfant. Le parent qui touche des allocations familiales doit transmettre les prestations au parent qui vit avec l’enfant. Lorsque les allocations familiales perçues ne sont pas reversées, le parent qui s’occupe de l’enfant, ou l’enfant majeur, peut faire une demande afin que les prestations familiales lui soient directement versées. Cette demande est appelée « versement à un tiers ».

La demande de versement à un tiers est adressée, par écrit, à la caisse de compensation pour allocations familiales (CAF) qui verse les allocations familiales. Elle doit être motivée de manière convaincante (au moyen de pièces justificatives). Le parent doit en particulier démontrer que l’autre parent ne lui reverse pas, ou pas en totalité, les allocations familiales qu’il perçoit. Après examen de l’ensemble des éléments du dossier, la CAF rend une décision, contre laquelle il est possible de faire opposition.

Exportation

Les allocations familiales ne sont versées pour les enfants vivant à l’étranger que si la Suisse y est obligée en vertu d’une convention de sécurité sociale. Il y a dès lors exportation des allocations familiales dans l’agriculture dans les cas suivants :

  • Les personnes ressortissantes d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE qui exercent une activité lucrative salariée ou indépendante dans l’agriculture en Suisse ont droit à l’allocation pour enfant et à l’allocation de formation pour leurs enfants domiciliés dans un de ces Etats. Les personnes salariées ont de plus droit à l’allocation de ménage.
  • Les personnes ressortissantes de la Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro, Saint-Marin et Turquie qui exercent une activité lucrative salariée ou indépendante dans l’agriculture en Suisse ont droit à l’allocation pour enfant et à l’allocation de formation pour leurs enfants domiciliés dans le monde entier.

Pour les enfants et jeunes qui quittent la Suisse à des fins de formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Dans ce cas, ils continuent de donner droit aux allocations familiales en Suisse.

Financement

Les allocations familiales versées aux personnes salariées travaillant dans une exploitation agricole sont financées en partie par les employeurs. Ceux-ci payent à la caisse cantonale de compensation une cotisation de 2 % des salaires, en espèces et en nature, versés à leur personnel agricole et soumis à cotisation AVS.

Le solde ainsi que les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants et agricultrices indépendantes sont assumés à raison de deux tiers par la Confédération et d’un tiers par les cantons.