Prévoyance pour les survivants dans la prévoyance professionnelle
Les prestations de survivants de la prévoyance professionnelle garantissent la sécurité financière des survivants en cas de décès de l'assuré. Elles comprennent une rente de veuve/veuf et une rente d'orphelin ainsi qu'une prestation en capital unique, le cas échéant.
Prévoyance pour les survivants
Le conjoint survivant (homme ou femme) qui a un (des) enfant(s) à charge ou qui est âgé de 45 ans au moins et dont le mariage a duré cinq ans ou plus a droit à une rente de conjoint survivant.
Si le conjoint survivant ne remplit aucune de ces conditions, une indemnité unique d'un montant équivalant à trois rentes annuelles lui est versée.
Le droit à la rente de conjoint survivant disparaît en cas de remariage de l'ayant droit. Au décès de son ex-conjoint, le conjoint divorcé (homme ou femme) a aussi droit à une rente de survivant, à condition que le mariage ait duré 10 ans au moins et que le conjoint divorcé survivant a bénéficié d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère, en vertu du jugement de divorce. Le montant de la rente de survivant ne peut toutefois dépasser celui de la pension alimentaire.
Les partenaires enregistrés sont traités comme les personnes mariées, voire comme les personnes divorcées en cas de dissolution judiciaire du partenariat.
La personne assurée peut désigner comme bénéficiaire de prestation de survivant son ou sa partenaire non marié(e) ou non enregistré(e), si les partenaires ont formé une communauté de vie de 5 ans avant le décès ou s'ils ont dû subvenir à l'entretien d'enfant(s) commun(s).
Prestations de la LPP en bref
Veuve ou veuf
La veuve ou le veuf doit être âgé d'au moins 45 ans et le mariage a duré au moins 5 ans.
Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à condition que son mariage ait duré 10 ans au moins, et qu'une contribution d’entretien ou une indemnité équitable sous forme de rente lui ait été octroyée lors du divorce.
Le montant annuel s'élève à 60 % de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité complète perçue
Prestation en capital en faveur du conjoint survivant
Ne pas avoir droit à une rente de conjoint survivant. Equivalent de trois rentes annuelles versées sous la forme d'une indemnité unique
Rente de survivant pour le partenaire enregistré
- Le partenariat enregistré doit avoir duré au moins 5 ans. de plus,
- le partenaire survivant doit être âgé de 45 ans ou
- ou avoir au moins un enfant à charge.
L'ex-partenaire survivant est assimilé à l'ex-conjoint survivant à condition que le partenariat enregistré ait duré 10 ans au moins, et qu'une contribution d’entretien ou une indemnité équitable sous forme de rente lui ait été octroyée lors de la dissolution du partenariat.
Le montant annuel correspond à 60 % de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité complète.
Prestation en capital en faveur du partenaire enregistré survivant
Ne pas avoir droit à une rente de conjoint survivant. Equivalent de trois rentes annuelles versées sous la forme d'une indemnité unique
Prestation de survivant pour les partenaires non mariés ou non enregistrés, dans la mesure où le règlement de l'institution de prévoyance le prévoit
- Communauté de vie d'au moins 5 ans avant le décès;
- ou entretien d'enfant(s) commun(s);
Montant fixé par le règlement de l'institution de prévoyance.
Rente d'orphelin
Etre au bénéfice d'une rente de vieillesse, avoir un (des) enfant(s) de moins de 18 ans, encore en formation ou invalide(s) à raison de 70 % au moins. La rente est versée au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus en cas d'études ou d'apprentissage.
Le montant annuel correspond à 20 % de la rente d'invalidité entière ou de vieillesse complète.
Cas particulier : Prestation en capital
En cas de décès, le versement unique d'une indemnité en capital peut être possible. Cela dépend toutefois des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance.
Surindemnisation
Lorsqu'un cas d'assurance met en concours des prestations de l'assurance-accidents (LAA), de l'assurance-militaire (LAM) et de la LPP, celles de l'assurance-accidents et de l'assurance-militaire sont toujours dues en priorité. Les prestations d'invalidité et de survivants selon la LPP ne sont versées que si, une fois ajoutées à celles des autres assurances, l'ensemble des prestations ne dépasse pas 90 % du revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé. Lorsque cette limite est dépassée, les prestations d'invalidité et de survivants de la LPP sont réduites en conséquence. Cette disposition vise à prévenir les cas de surindemnisation : l'obligation incombant aux différentes assurances ne saurait se traduire par une amélioration de la situation financière de l'assuré.
Maintien de la prévoyance
L'assuré qui quitte l'institution de prévoyance pour une raison autre qu'un cas d'assurance (vieillesse, décès ou invalidité) a droit à une prestation de sortie. On parle alors de libre passage. Il y a libre passage lorsqu'un assuré change d'employeur, que cet assuré occupe un nouvel emploi ou non après être sorti de l'institution de prévoyance. En cas de changement d'employeur, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie de l'assuré à l'institution de prévoyance du nouvel employeur. Si l'assuré ne reprend pas d'emploi, il est tenu d'indiquer à l'institution de prévoyance à quelle autre institution elle doit verser la prestation de sortie. L'assuré a le choix entre un compte de libre passage à son nom auprès d'une fondation bancaire ou une police de libre passage en sa faveur auprès d'une société d'assurance. La prévoyance de l'assuré est maintenue, son capital ne pouvant lui être versé que s'il remplit des conditions bien précises.
Si l'assuré ne communique pas ses intentions à l'institution de prévoyance, celle-ci est tenue de transférer la prestation de sortie à l'institution supplétive au plus tard deux ans après le cas de libre passage.
Les assurés qui entreprennent des recherches auprès d'institutions de prévoyance en vue de retrouver des avoirs oubliés peuvent s'adresser à la Centrale du 2e pilier. Cette Centrale leur indiquera gratuitement quelles institutions détiennent éventuellement des avoirs de prévoyance ou des comptes ou polices de libre passage les concernant.
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Les institutions de prévoyance ainsi que celles de libre passage ont l'obligation d'annoncer tous les ans à la Centrale du 2e pilier l'existence de capitaux de prévoyance non réclamés par leurs ayant droit.
Un assuré au chômage reste obligatoirement assuré dans le cadre de la prévoyance professionnelle pour les risques de décès et d'invalidité, dans la mesure où la caisse de chômage lui verse des indemnités journalières ou des allocations après un délai de carence fixé en général à 5 jours et que son revenu quotidien est supérieur à 81.20 francs jusqu'en 2022, 84.70 francs dès 2023 et 87.10 dès 2025.
Les primes dues au titre de la prévoyance sont assumées pour moitié par la personne au chômage, pour moitié par la caisse de chômage. La gestion de cette assurance incombe à l'institution supplétive. L'assuré qui, du fait qu'il n'a pas retrouvé de travail, s'est assuré à titre facultatif selon le règlement de l'institution de prévoyance d'origine, peut demander à être libéré de cette prévoyance.