Prévoyance professionnelle : pas d’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité

Berne, 31.10.2016 - Les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne devront pas être adaptées au renchérissement au 1er janvier 2017.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d'invalidité ayant pris naissance en 2013 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2013 à septembre 2016. Or, comme l’indice des prix de septembre 2016 (100,2 ; base décembre 2015 = 100) ne dépasse pas celui de septembre 2013 (102,0), ces rentes ne doivent pas être adaptées au 1er janvier 2017.

L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance avant 2013 et qui ont déjà été adaptées au moins une fois s’effectuera lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt en 2018 voire en 2019. Il n’y a pas lieu non plus d’adapter les rentes de survivants et d'invalidité ayant pris naissance en 2008, 2010, 2011 et 2012 et qui n’ont jamais été adaptées. En effet, le niveau des indices des prix de septembre ces années-là à comparer avec celui de l’année 2016 est à chaque fois plus élevé.

Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l’évolution des prix et les rentes de vieillesse pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières ; l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP).


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