Depuis le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a pris de nombreuses mesures pour atténuer les conséquences économiques qu’occasionne la propagation du coronavirus pour les entreprises et les employés concernés. L'une de ces mesures est l'allocation pour perte de gain COVID-19. Les questions et réponses ci-après indiquent les situations pour lesquelles l'allocation peut être perçue, en tenant compte de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.
Qui a droit à une allocation ?
- Les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative parce que la garde de leurs enfants par des tiers n’est plus assurée.
- Les personnes placées en quarantaine qui doivent de ce fait interrompre leur activité lucrative.
- Les employés, les indépendants ainsi que les personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur qui sont considérées comme personnes vulnérables.
- Les indépendants, les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints ou partenaires enregistrés qui travaillent dans l’entreprise qui doivent fermer leur entreprise sur ordre des autorités cantonales ou fédérales.
- Les indépendants, les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints ou partenaires enregistrés qui travaillent dans l’entreprise qui sont concernés par l’interdiction d’une ou de plusieurs manifestations, édictée par les autorités cantonales ou fédérales.
- Les indépendants, les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints ou partenaires enregistrés qui travaillent dans l’entreprise qui doivent restreindre leur activité lucrative de manière significative en raison d’une mesure imposée par les autorités cantonales ou fédérales.
Une personne ne peut recevoir qu'une seule indemnité par jour pour l'un des motifs donnant droit à l'allocation (suspension de la garde assurée par des tiers, quarantaine, interdiction de manifestation, limitation significative de l’activité lucrative, fermeture d’entreprise ou personne vulnérable).
Questions et réponses
Allocation pour les parents
Etre parent d'un ou de plusieurs enfants de moins 12 ans et subir une perte de gain due au fait de devoir garder les enfants qui ne peuvent plus être gardés selon le mode habituel. Vous devez
- être obligatoirement assurés à l’AVS (donc avoir votre domicile ou exercer votre activité lucrative en Suisse), et
- exercer une activité lucrative salariée ou indépendante.
Le besoin de prise en charge doit être causé par les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, par exemple la fermeture des écoles, des écoles maternelles, des crèches ou lorsque la garde est rendue impossible car la personne qui l'assumait est placée en quarantaine par un médecin ou une autorité. Si votre enfant est lui-même placé en quarantaine, vous avez droit à une allocation si vous êtes obligé d'interrompre votre activité lucrative pour le garder. Si toutefois la garde peut être assurée, en remplacement, par votre partenaire ou par une autre personne, l’allocation n’est pas nécessaire.
Si vous choisissez de retirer votre enfant d’un service de garde externe (par ex. crèche) alors même que ce service est toujours ouvert, vous n'avez pas droit à l’allocation.
Etant donné que les personnes vulnérables ne font plus l'objet de mesures particulières, vous n'avez pas droit à l'allocation si la personne qui garde habituellement votre enfant appartient au groupe des personnes vulnérables (par exemple les grands-parents).
Si vous êtes parents d’adolescents en situation de handicap et percevez un supplément pour soins intenses de l’AI, vous avez droit à l’allocation jusqu’à ce que votre enfant atteigne l’âge de 18 ans révolus ou jusqu’à ce qu’il ait 20 ans, à condition qu’il fréquente une école spéciale ou une institution fermée. Par contre, si vous ne recevez pas de supplément pour soins intenses et que votre enfant est placé en intégration dans une école ordinaire, vous n'avez droit à l’allocation que jusqu'à son 12e anniversaire.
Il n’y a pas d’âge minimal ou maximal pour percevoir l’allocation pour perte de gain COVID-19. Les apprentis et les personnes exerçant une activité lucrative et ayant atteint l’âge ordinaire de la retraite y ont donc droit.
C’est la perte de gain qui est déterminante, peu importe le taux d’occupation. Par exemple, si, dans une semaine, vous travaillez trois jours et que vous vous occupez de vos enfants deux jours, vous pouvez percevoir une allocation pour ces deux derniers jours.
Si votre travail peut être accompli depuis la maison (télétravail) sans entraîner de perte de gain, vous n'avez pas droit à l’allocation. Si par contre vous apportez une preuve d'une perte de gain, par exemple l'attestation écrite de votre employeur, vous y avez droit.
En principe non, car vous êtes censé avoir organisé une solution de garde alternative pour cette période. Si, par contre, la solution de garde prévue pour les vacances scolaires n’est pas disponible en raison du coronavirus (par ex. si l'offre du centre aéré est annulée), vous avez droit à l’allocation. Les dates à prendre en compte sont celles des vacances scolaires officielles de votre canton de domicile.
Vous pouvez faire valoir votre droit à partir du quatrième jour où toutes les conditions d’octroi sont remplies.
Le droit prend fin lorsqu’une solution de garde est trouvée ou que les mesures destinées à lutter contre le coronavirus sont levées (par exemple la réouverture de la structure d'accueil). Si vous perdez votre emploi ou cessez votre activité lucrative, votre droit à l'allocation prend fin. Cela s'applique par analogie aux parents qui exercent une activité lucrative indépendante.
Si la structure d'accueil ou l'école rouvre progressivement et que votre enfant ne peut être gardé que partiellement, vous pouvez continuer à percevoir l'allocation de prise en charge le temps nécessaire. Vous devrez fournir une attestation de la situation à votre caisse de compensation.
En cas de perte de gain totale, l’indemnité se monte à 80 % du revenu soumis à l’AVS obtenu avant le début du droit, mais au plus à 196 francs par jour. Le montant maximal de l’indemnité journalière est atteint, pour un employé, avec un salaire mensuel de 7350 francs (7350 x 0,8 / 30 jours = 196 francs/jour) et, pour un indépendant, avec un revenu annuel de 88 200 francs (88 200 x 0,8 / 360 jours = 196 francs/jour). Il n’y a pas de montant minimal de l’allocation. En cas de perte de gain partielle, l’indemnité se monte à 80 % de la perte subie et est versée pour la totalité de la période concernée. L’allocation versée pour cause d’impossibilité de faire garder les enfants par des tiers ne doit toutefois pas dépasser, au total, 80 % du revenu soumis à l’AVS converti en montant mensuel. Si vous êtes indépendant et que vous aviez déjà perçu l'allocation avant le 16 septembre 2020, la base de calcul des indemnités journalières reste inchangée.
En cas de revenu irrégulier, le calcul est basé sur les trois derniers mois de salaire. Si le revenu est régulier, en règle générale, le revenu du mois précédent fait office de référence.
L’allocation pour perte de gain COVID-19 est soumise à l’obligation de cotiser. Cela signifie que les cotisations usuelles à l’AVS, à l’AI, au régime des APG et, le cas échéant, à l’assurance-chômage sont déduites de son montant.
Exemples de calcul
Employé : Antoine B. travaille à plein temps comme employé de commerce dans une entreprise et son salaire mensuel, avant le début du droit, était de 5400 francs. Son allocation est donc de 144 francs par jour (5400 x 0,8 / 30 jours = 144 francs/jour).
Sabrina M. est comptable à temps partiel dans une entreprise. Avant le début du droit, elle travaillait à 80 % (lundi-jeudi) pour un salaire mensuel de 4000 francs. Du fait qu’elle ne peut plus faire garder ses enfants par des tiers, elle doit travailler un jour de moins et subit donc une perte de gain de 25 %, soit de 1000 francs par mois. Elle touche donc, pour le mois concerné, une allocation d’un montant de 800 francs (80 % de 1000 francs), soit 26,65 francs par jour civil.
Indépendant : Karine C. est graphiste indépendante. Est déterminant pour le calcul de son allocation le revenu annuel, converti en gain journalier, qui a été retenu pour fixer l’acompte de ses cotisations à l’AVS pour 2019. Pour cela, le revenu annuel est multiplié par 0,8 et divisé par 360 jours. Dans le cas de Karine C., ce revenu annuel étant de 45 000 francs, l’allocation est de 100 francs par jour (45 000 x 0,8 / 360 jours = 100 francs/jour). Faute d’acompte de cotisations pour 2019 car l’activité lucrative indépendante n’a débuté que plus tard, le calcul est basé sur le décompte actuel des cotisations de 2020.
Oui, le montant de l’allocation perçue doit être indiqué dans la déclaration d’impôt. L’attestation de versement de l’allocation sert de preuve.
Oui, le père ou la mère peuvent avoir droit à l'allocation, si les deux parents remplissent les conditions d’octroi, une seule indemnité est versée par jour de travail, car la garde des enfants peut être assurée par un seul des parents.
Les prestations d’autres assurances sociales ou privées passent avant le droit à une allocation pour perte de gain COVID-19. En règle générale, dans de tels cas, vous ne pouvez avoir droit à l’allocation que par exemple lorsque vous avez une capacité de gain résiduelle en cas d’incapacité de travail ou que votre indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ne couvre pas la totalité des jours de garde. Vous trouverez de plus amples informations sur l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ici.
Si votre employeur continue de verser votre salaire, l’allocation peut lui être payée directement par la caisse de compensation.
L’allocation n’est pas versée automatiquement. Vous pouvez en faire la demande à la caisse de compensation AVS compétente, qui vous la versera ensuite directement. Si vous êtes indépendant et que vous aviez déjà perçu l'allocation pour perte de gain COVID-19 entre le 17 mars et le 16 septembre 2020, vous devez refaire une nouvelle demande, mais le montant de l'indemnité journalière ne doit pas être recalculé. La caisse de compensation compétente est la caisse de compensation AVS qui perçoit vos cotisations. Les employés obtiennent cette information auprès de leur employeur. Si votre employeur continue de verser votre salaire, l’allocation lui sera payée directement. Le formulaire de demande "318.755 - Demande APG COVID-19 en cas de quarantaine, d’interruption de la garde assurée par des tiers et pour personnes vulnérables" peut être téléchargé ici. Les prestations indûment touchées devront être restituées directement.
Si vous travaillez pour plusieurs employeurs affiliés à différentes caisses de compensation, vous devez déposer le formulaire de demande auprès d’une seule de ces caisses. La demande doit toutefois comprendre les décomptes de salaire de tous vos employeurs. Si vous exercez à la fois une activité salariée et une activité indépendante, vous devez déposer une demande auprès de la caisse de compensation à laquelle vous versez des cotisations au titre de votre activité indépendante.
Lorsque les deux parents ont droit à l’allocation, seule une caisse de compensation AVS est compétente, en l’occurrence celle du premier parent à faire valoir son droit.
La date du versement dépend de la date du dépôt de la demande. L’allocation est versée en principe à la fin du mois.
Les voies de droit usuelles dans les assurances sociales s’appliquent : toute personne qui conteste le montant de l‘allocation qu’elle perçoit peut exiger de la caisse de compensation qu’elle rende une décision, puis former une opposition. Si la caisse de compensation a refusé, par décision, l’octroi de l’allocation, la personne concernée peut également y faire opposition. La décision contient les informations nécessaires à cet effet.
Allocation pour les personnes placées en quarantaine
Si vous êtes placé en quarantaine par un médecin ou par les autorités parce que vous êtes ou avez été en contact avec des personnes vraisemblablement infectées et que vous devez de ce fait interrompre votre activité lucrative. Vous devez :
- être obligatoirement assuré à l’AVS (donc avoir votre domicile ou exercent votre activité lucrative en Suisse), et
- exercer une activité lucrative salariée ou indépendante.
La mise en quarantaine doit être justifiée au moyen d’un certificat médical ou d’un ordre officiel. Toutefois face à l'augmentation du nombre de cas, si le médecin cantonal ne peut plus établir un tel document, vous pouvez vous contenter de fournir une auto déclaration en indiquant pourquoi il n'est pas possible de présenter une attestation.
Si vous êtes malade, vous n'avez pas droit à l’allocation, car l’employeur est dans ce cas en principe tenu de continuer à vous verser le salaire.
Non, vous n'avez pas droit à l'allocation uniquement sur la base de l'alerte de l'application SwissCovid et que vous vous mettez en quarantaine de votre propre chef.
En principe non. Vous n’avez pas droit à une indemnisation si, au moment de partir, le pays figurait déjà sur la liste des États et des territoires à risque élevé d’infection. Par contre, vous avez droit à une allocation pour perte de gain COVID-19 si vous êtes contraint de vous placer en quarantaine sans faute de votre part. Cela signifie que, au moment du départ, votre destination ne se trouvait pas sur la liste des États et des territoires à risque élevé d’infection et que vous ne pouviez pas savoir, suite à une annonce officielle, que votre destination serait ajoutée à cette liste durant votre voyage. L'OFSP tient la liste en question et l’actualise régulièrement.
Oui, c’est la perte de gain qui est déterminante, peu importe le taux d’occupation. Par exemple, si vous travaillez à 60 % et que vous ne pouvez plus travailler à cause d’une mise en quarantaine, le montant de l’allocation s’élève à la perte de gain correspondante pendant la durée de la quarantaine, au maximum pour dix jours jusqu'au 7 février 2021, et au maximum sept jours dès le 8 février 2021.
Non, si votre travail peut être accompli depuis la maison (télétravail), vous n'avez pas droit à l’allocation.
Il n’y a pas d’âge minimal ou maximal pour percevoir l’allocation pour perte de gain COVID-19. Les apprentis et les personnes exerçant une activité lucrative et ayant atteint l’âge ordinaire de la retraite y ont donc droit.
La quarantaine et l’isolement sont deux mesures différentes visant à endiguer la propagation du coronavirus. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le site Internet de l’Office fédéral de la santé publique. En ce qui concerne l’allocation pour perte de gain COVID-19, les règles suivantes s’appliquent :
- Les personnes qui ont été testées positives au coronavirus ou qui présentent des symptômes doivent se placer en isolement. Dans ce cas, elles n’ont pas droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 : cette situation est considérée comme équivalant à une maladie.
- Les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée ou qui reviennent d’une zone à risque doivent observer une quarantaine de dix jours : celle-ci débute, dans le premier cas de figure, le jour du dernier contact avec la personne testée positive, et dans le second cas de figure, le jour de l’entrée en Suisse. Si elles n’ont pas de symptômes après dix jours, elles peuvent mettre fin à la quarantaine. Jusqu'au 7 février 2021, les personnes placées en quarantaine avaient droit au maximum à dix indemnités journalières sans interruption. A partir du 8 février 2021, le médecin cantonal peut lever la quarantaine au plus tôt après sept jours sur présentation d'un test PCR ou d'un test rapide antigénique négatif. Dès le 8 février 2021, le droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 en cas de quarantaine est limité à sept indemnités journalières, et ce même si la quarantaine a duré dix jours. Toutefois, si une personne se rend dans un pays qui, au moment de partir figurait sur la liste des États et des territoires à risque élevé d’infection, elle n'aura pas droit à l'allocation.
Le droit prend naissance le jour à partir duquel toutes les conditions d’octroi sont remplies. Il n’y a pas de délai de carence.
Jusqu'au 7 février 2021, le droit prenait fin au terme de la quarantaine, mais au plus tard lorsque dix indemnités journalières avaient été versées. Si une autre quarantaine est ordonnée ultérieurement, il est possible de faire valoir un nouveau droit à sept indemnités journalières au maximum.
A partir du 8 février 2021, le droit prend fin au plus tard lorsque sept indemnités journalières ont été versées, même si la quarantaine dure dix jours.
Un éventuel droit à l’allocation prend fin au plus tard le 30 juin 2021. Le dernier délai pour adresser une demande est le 31 décembre 2021.
L’indemnité se monte à 80 % du revenu soumis à l’AVS obtenu avant le début du droit, mais au plus à 196 francs par jour. Le montant maximal de l’indemnité journalière est atteint, pour un employé, avec un salaire mensuel de 7350 francs (7350 x 0,8 / 30 jours = 196 francs/jour) et, pour un indépendant, avec un revenu annuel de 88 200 francs (88 200 x 0,8 / 360 jours = 196 francs/jour). Il n’y a pas de montant minimal de l’allocation.
En cas de revenu irrégulier, le calcul est basé sur les trois derniers mois de salaire. Si le revenu est régulier, en règle générale, le revenu du mois précédent fait office de référence.
Exemples de calcul
Employé : Antoine B. travaille à plein temps comme employé de commerce dans une entreprise et son salaire mensuel, avant le début du droit, était de 5400 francs. Son allocation est donc de 144 francs par jour : 5400 x 0,8 / 30 jours = 144 francs/jour.
Indépendant : Karine C. est graphiste indépendante. Est déterminant pour le calcul de son allocation le revenu annuel, converti en gain journalier, qui a été retenu pour fixer l’acompte de ses cotisations à l’AVS pour 2019. Pour cela, le revenu annuel est multiplié par 0,8 et divisé par 360 jours. Dans le cas de Karine C., ce revenu annuel étant de 45 000 francs, l’allocation est de 100 francs par jour (45 000 x 0,8 / 360 jours = 100 francs/jour). Faute d’acompte de cotisations pour 2019 car l’activité lucrative indépendante n’a débuté que plus tard, le calcul est basé sur le décompte actuel des cotisations de 2020.
L’allocation pour perte de gain COVID-19 est soumise à l’obligation de cotiser. Cela signifie que les cotisations usuelles à l’AVS, à l’AI, au régime des APG et, le cas échéant, à l’assurance-chômage sont déduites de son montant.
Oui, le montant de l’allocation perçue doit être indiqué dans la déclaration d’impôt. L’attestation de versement de l’allocation sert de preuve.
Les prestations d’autres assurances sociales ou privées passent avant le droit à une allocation pour perte de gain COVID-19. En règle générale, dans de tels cas, vous ne pouvez pas avoir droit à l’allocation que par exemple lorsque vous avez une capacité de gain résiduelle en cas d’incapacité de travail ou que votre indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ne couvre pas la totalité de la période. Vous trouverez de plus amples informations sur l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ici.
Si votre employeur continue de vous verser le salaire, l’allocation peut lui être payée directement.
L’allocation n’est pas versée automatiquement. Vous devez déposer une demande à la caisse de compensation compétente, qui vous versera ensuite directement l’allocation. La caisse de compensation compétente est la caisse de compensation AVS qui perçoit vos cotisations. Les employés obtiennent cette information auprès de leur employeur. Si votre employeur continue de vous verser le salaire, l’allocation lui sera payée directement. Le formulaire de demande "318.755 - Demande d’allocation pour perte de gain COVID-19 en cas de quarantaine, d’interruption de la garde assurée par des tiers et pour personnes vulnérables" peut être téléchargé ici. Les prestations indûment touchées devront être restituées.
Si vous avez plusieurs employeurs affiliés à différentes caisses de compensation, vous devez déposer le formulaire de demande auprès d’une seule de ces caisses. La demande doit toutefois comprendre les décomptes de salaire de tous vos employeurs. Si vous exercez à la fois une activité salariée et une activité indépendante, vous devez déposer une demande auprès de la caisse de compensation à laquelle vous versez des cotisations au titre de votre activité indépendante.
L’allocation totale est versée à la fin de la quarantaine.
Les voies de droit usuelles dans les assurances sociales s’appliquent : toute personne qui conteste le montant de l‘allocation qu’elle perçoit peut exiger de la caisse de compensation qu’elle rende une décision, puis former une opposition. Si la caisse de compensation a refusé, par décision, l’octroi de l’allocation, la personne concernée peut également y faire opposition. La décision contient les informations nécessaires à cet effet.
Allocation pour les personnes particulièrement vulnérables
Les employés, les indépendants ou les personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur qui font partie des personnes particulièrement vulnérables ont droit à l'allocation s’ils ne peuvent pas travailler à domicile, ou seulement partiellement, et qu'ils doivent de ce fait interrompre leur activité lucrative. Un certificat médical doit attester que vous appartenez au groupe des personnes vulnérables en vertu de l'annexe 7 de l'ordonnance 3 COVID-19. De plus, vous devez:
- être obligatoirement assuré à l’AVS (c’est-à-dire vivre en Suisse ou y exercer une activité lucrative) ;
- exercer une activité lucrative salariée ou indépendante.
Les personnes qui sont considérées comme particulièrement vulnérables et qui exercent une activité lucrative indépendante doivent indiquer dans le formulaire de demande pourquoi leur activité ne peut pas être effectuée depuis leur domicile.
Sont considérées comme particulièrement vulnérables les femmes enceintes ainsi que les personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le Covid-19 et souffrent de l’une des affections préexistantes suivantes: hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, diabète, maladies/thérapies qui affaiblissent le système immunitaire, cancer, obésité. Des précisions sont listées dans l'annexe 7 de l'ordonnance 3 Covid-19.
Non, si vous pouvez exercer votre activité lucrative en télétravail, vous n'avez pas droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19.
En cas d'interruption partielle de votre activité lucrative, vous avez droit à l'allocation pour la part du travail qui ne peut pas être effectuée depuis votre domicile. Cela doit être indiqué en conséquence dans le formulaire.
Il n’y a pas d’âge minimal ou maximal pour percevoir l’allocation pour perte de gain COVID-19. Les apprentis et les personnes exerçant une activité lucrative et ayant atteint l’âge ordinaire de la retraite y ont donc droit s'ils font partie des personnes particulièrement vulnérables.
Le droit prend naissance au plus tôt le 18 janvier 2021, si toutes les conditions d’octroi sont remplies.
Le droit prend fin dès que l'obligation de télétravail est levée, lorsque l'activité lucrative peut être reprise, mais au plus tard le 31 mai 2021. Les personnes vaccinées ne sont pas considérées comme étant vulnérables dès le quinzième jour après la deuxième dose de vaccin. Le dernier délai pour adresser une demande est le 31 décembre 2021.
L’indemnité se monte à 80 pour cent du revenu moyen soumis à l’AVS de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit, mais au plus à 196 francs par jour. Le montant maximal de l’indemnité journalière est atteint, pour un employé, avec un salaire mensuel moyen de 7 350 francs (7 350 x 0,8 / 30 jours = 196 francs/jour).
Pour les indépendants qui ont déjà perçu une indemnité fondée sur les bases légales en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, les bases de calcul restent les mêmes.
Exemple de calcul – personne employée
Martha M. travaille comme vendeuse dans un magasin. Elle souffre d’une maladie cardiaque et fait donc partie des personnes vulnérables. Son métier ne lui permet pas de faire du télétravail. Son salaire mensuel d’août 2020, s’élevait à 5 400 francs, l’allocation est de 144 francs par jour (5 400 x 0,8 / 30 jours = 144 francs/jour).
Exemple de calcul – travailleur indépendant
Marco P. est indépendant et possède une entreprise de take away. Il souffre de diabète et fait donc partie des personnes vulnérables. Est déterminant pour le calcul de l’allocation, le revenu annuel converti en gain journalier, qui a été retenu pour fixer sa cotisation personnelle AVS. L’allocation sera calculée sur la base de la décision de cotisation pour 2019. Pour cela, le revenu annuel est multiplié par 0,8 et divisé par 360 jours. Comme le revenu annuel de Marco P. s’élève à 45 000 francs, l’allocation est de 100 francs (45 000 x 0,8 / 360 jours = 100 francs/jour).
Oui, le montant de l’allocation perçue doit être indiqué dans la déclaration d’impôt. L’attestation de versement de l’allocation sert de preuve.
Les prestations d’autres assurances sociales ou privées passent avant le droit à une allocation pour perte de gain COVID-19. En règle générale, dans de tels cas, vous ne pouvez pas avoir droit à l’allocation que par exemple lorsque vous avez une capacité de gain résiduelle en cas d’incapacité de travail ou que votre indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ne couvre pas la totalité de la période. Vous trouverez de plus amples informations sur l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ici.
Si votre employeur continue de vous verser le salaire, l’allocation peut lui être payée directement.
L’allocation n’est pas versée automatiquement. Vous devez déposer une demande à la caisse de compensation compétente, qui vous versera ensuite directement l’allocation. La caisse de compensation compétente est la caisse de compensation AVS qui perçoit vos cotisations. Les employés obtiennent cette information auprès de leur employeur. Si votre employeur continue de vous verser le salaire, l’allocation lui sera payée directement.
Le formulaire de demande "318.755 - Demande d’allocation pour perte de gain COVID-19 en cas de quarantaine, d’interruption de la garde assurée par des tiers et pour personnes vulnérables" peut être téléchargé ici.
La demande doit comprendre un certificat médical justifiant la vulnérabilité, ainsi qu’une attestation de l’employeur que le télétravail de la personne vulnérable n’est pas possible et qu’aucune autre tâche ne peut lui être assignée.
Allocation pour travailleurs indépendants et leurs conjoints ou partenaires enregistrés travaillant dans l’entreprise
Vous avez droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 si vous exercez une activité indépendante au sens de l'AVS ou si vous êtes employé par l’entreprise de votre conjoint ou de votre partenaire enregistré exerçant une activité et que vous êtes concerné par la fermeture de votre entreprise ou l’interdiction d’une manifestation. Peu importe si la fermeture ou l'interdiction est décidée par les autorités cantonales ou fédérales.
Vous avez également droit à l'allocation si vous souffrez d'une perte de gain et que votre entreprise fait face à une baisse significative du chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus. Dans ce cas, votre chiffre d'affaires mensuel du mois à indemniser doit avoir diminué d'au moins 30 %* par rapport à la moyenne mensuelle de votre chiffre d'affaires réalisé sur les années 2015 à 2019 ou durant la période effective de votre activité. Vous devez également avoir cotisé à l'AVS sur un revenu minimal pour l’activité en question d’au moins 10 000 francs en 2019. Les conjoints et les partenaires enregistrés de travailleurs indépendants doivent en outre présenter une perte de salaire pendant le mois pour lequel la demande est formulée.
* le pourcentage déterminant a été ajusté plusieurs fois par le Parlement. Pour la période du 19 décembre 2020 au 31 mars 2021: le chiffre d'affaires doit avoir diminué d'au moins 40 %. Entre le 17 septembre et le 18 décembre 2020: diminution d'au moins 55 %.
Réglementation transitoire pour le mois de décembre 2020 (seuil de la baisse du chiffre d’affaires réduit de 55 % à 40 % à partir du 19 décembre 2020) :
- Si votre chiffre d’affaires a diminué d’au moins 40 %, mais de moins de 55 % pour tout le mois de décembre, vous avez droit à l’allocation pour perte de gain à partir du 19 décembre 2020, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
- Si votre chiffre d’affaires a diminué de 55 % ou plus pour tout le mois de décembre, vous avez droit à l’allocation pour perte de gain pour le mois entier, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
Oui, dans ce cas vous avez droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 pour toute la durée de la fermeture ordonnée par les autorités. Peu importe si elle est édictée par les autorités cantonales ou fédérales. Les conjoints et les partenaires enregistrés de travailleurs indépendants doivent en outre présenter une perte de salaire pendant le mois pour lequel la demande est formulée.
Oui, vous avez droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 si vous subissez une perte de gain et que votre activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte ordonnées au niveau cantonal ou fédéral. C'est le cas si votre chiffre d'affaires mensuel du mois à indemniser a diminué d'au moins 30 % (à partir du 1er avril 2021. Avant: 40 % entre le 19 décembre 2020 et le 31 mars 2021. 55 % entre le 17 septembre 2020 et le 18 décembre 2020) par rapport à la moyenne réalisée sur les années 2015 à 2019 ou durant la période effective de votre activité. Vous devez également avoir cotisé à l'AVS sur un revenu minimal pour l’activité en question d’au moins 10 000 francs en 2019. Les conjoints et les partenaires enregistrés de travailleurs indépendants doivent en outre présenter une perte de salaire pendant le mois pour lequel la demande est formulée.
Réglementation transitoire pour le mois de décembre 2020 (seuil de la baisse du chiffre d’affaires réduit de 55 % à 40 % à partir du 19 décembre 2020) :
- Si votre chiffre d’affaires a diminué d’au moins 40 %, mais de moins de 55 % pour tout le mois de décembre, vous avez droit à l’allocation pour perte de gain à partir du 19 décembre 2020, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
- Si votre chiffre d’affaires a diminué de 55 % ou plus pour tout le mois de décembre, vous avez droit à l’allocation pour perte de gain pour le mois entier, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
Oui, dans ce cas vous avez droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 pour toute la durée de l’interdiction des manifestations ordonnée par les autorités. Peu importe si cette interdiction est édictée par les autorités cantonales ou fédérales. Les conjoints et les partenaires enregistrés de travailleurs indépendants doivent en outre présenter une perte de salaire pendant le mois pour lequel la demande est formulée. L’allocation est versée pour un mois entier, et non plus uniquement pour la durée de la manifestation. Vous devez faire une nouvelle demande chaque mois, au plus tôt une fois le mois concerné par la perte de gain écoulé. Exception: la première demande couvre la période du 17 septembre 2020 au 31 octobre 2020.
Non, vous avez droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 uniquement si la fermeture est ordonnée par les autorités cantonales ou fédérales. Pour faire valoir le droit à l'allocation en vertu d'une limitation significative de votre activité lucrative, il faut que l'entreprise demeure ouverte.
L’activité lucrative est considérée comme étant significativement limitée lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 30 % * (à partir du 1er avril 2021) par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre 2015 et 2019 ou durant la période effective de l'activité. Le chiffre d’affaires pris en compte est toujours celui du mois entier. Il faut faire valoir le droit avec effet rétroactif pour un mois entier ou pour plusieurs mois, pour autant que la condition soit remplie pour chaque mois. C'est à la personne qui fait la demande de calculer le chiffre moyen mensuel dans le cadre du formulaire de demande.
* le pourcentage déterminant a été ajusté plusieurs fois par le Parlement. Pour la période du 19 décembre 2020 au 31 mars 2021: le chiffre d'affaires doit avoir diminué d'au moins 40 %. Entre le 17 septembre et le 18 décembre 2020: diminution d'au moins 55 %.
Chiffre d'affaires en 2015 = | 310'000
|
Chiffre d'affaires en 2016 = | 250'000
|
Chiffre d'affaires en 2017 = | 400'000 |
Chiffre d'affaires en 2018 = | 140'000 |
Chiffre d'affaires en 2019 = | 460'000 |
Total: | 1'560'000 |
Si l'activité lucrative a démarré avant le 1er janvier 2015, le chiffre d'affaires des années 2015 à 2019 doit être divisé par 60 mois, soit 5 ans fois 12 mois.
Si l'activité journalière a démarré après le 1er janvier 2015, le dividende doit être réduit en fonction de la durée de l'activité lucrative. Par exemple: l'activité lucrative a démarré le 1er avril 2017, ce qui correspond à 33 mois jusqu'à la fin 2019. Le total des chiffres d'affaires des années 2017 à 2019 doit alors être divisé par 33.
Formule pour le calcul de la baisse du chiffre d'affaires mensuel
Total du chiffre d'affaires 2015-2019 divisé pour 60 mois (1'560'000 / 60 = 26'000)
Chiffre d'affaires mensuel moyen pour les années 2015-2019 |
26'000 |
- Chiffre d'affaires durant le mois à indemniser | 10'000 |
= différence en francs | 16'000 |
en % | 61.54 |
Pour convertir la baisse du chiffre d'affaires en pourcentage, la différence entre le chiffre d'affaires mensuel moyen pour les années 2015 à 2019 et le chiffre d'affaires du mois à indemniser doit être divisée par le chiffre d'affaires mensuel moyen 2015-2019 puis multiplié par 100:
Formule: (26'000-10'000) / 26'000 x 100 = 61.54 %
Si ce pourcentage est d’au moins 30 % (à partir du 1er avril 2021. Pour les périodes du 19.12.2020 au 31.03.2021: 40 %. Du 17.09.2020 au 18.12.2020: 55 %) et/ou que vous avez dû réduire ou supprimer votre salaire vous avez droit à l’allocation.
Une diminution du chiffre d'affaires est l'une des conditions à remplir pour avoir droit à l'allocation pour perte de gain Covid-19. Ce pourcentage a été adapté plusieurs fois par le Parlement, donc selon la période pour laquelle vous demandez l'allocation pour perte de gain, votre chiffre d'affaire doit avoir diminué :
|
01.04.2021 - 30.06.2021 |
|
19.12.2020 - 31.03.2021 |
|
17.09.2020 - 18.12.2020 |
Si pour la période à indemniser, vous n'atteignez pas au minimum le pourcentage indiqué, vous n'avez pas droit à l'allocation ; il n’existe pas d’allocation partielle.
Non, vous n’avez droit à l’allocation que si vous remplissez le critère d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 30 % (à partir du 1er avril 2021). Si la baisse n’atteint pas ce seuil, vous ne pouvez pas toucher l’allocation pour perte de gain.
Selon la période pour laquelle vous demandez l'allocation pour perte de gain, votre chiffre d'affaire doit avoir diminué :
|
01.04.2021 - 30.06.2021 |
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19.12.2020 - 31.03.2021 |
|
17.09.2020 - 18.12.2020 |
Si pour la période à indemniser, vous n'atteignez pas au minimum le pourcentage indiqué, vous n'avez pas droit à l'allocation ; il n’existe pas d’allocation partielle.
Si votre activité lucrative a débuté après 2015, la moyenne doit être calculée à partir du moment où elle a commencé et pour la durée complète de l'activité. Le chiffre d’affaires moyen réalisé pendant cette période sera converti en montant mensuel et comparé avec le chiffre d'affaires actuel.
Si votre activité lucrative a débuté après 2019, un chiffre d’affaires doit avoir été réalisé pendant au moins trois mois et le revenu annuel de l’activité lucrative soumis à l’AVS doit être d'au moins 10 000 francs. Si l’activité a débuté il y a moins d’un an, la limite de revenu de 10 000 francs doit être abaissée en conséquence, ou le revenu doit être extrapolé sur une année entière. Pour avoir droit à l'allocation, vous devez arriver à une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 30 % (à partir du 1er avril 2021. Pour les périodes du 19.12.2020 au 31.03.2021: 40 %. Du 17.09.2020 au 18.12.2020: 55 %) en comparant le chiffre d’affaires pour le mois à indemniser à celui du chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des trois mois où il était le plus élevé. Ces trois mois de référence ne doivent pas nécessairement se suivre. Vous devez indiquer à la caisse de compensation les trois mois à prendre en considération.
Pour les périodes antérieures à décembre 2020, l’allocation sera versée pour chaque mois au cours duquel la baisse du chiffre d’affaires mensuel a été d’au moins 55 %. Si votre chiffre d’affaires a diminué d’au moins 40 %, mais de moins de 55 % en décembre 2020, vous avez droit à l’allocation pour la période allant du 19 au 31 décembre 2020, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies. Pour la période entre le 19 décembre 2020 et le 31 mars 2021, vous avez droit à l’allocation si votre chiffre d’affaires a diminué d’au moins 40 %. A partir du 1er avril 2021, vous avez droit à l'allocation si votre chiffre d'affaires a diminué d'au moins 30 %. Dans le cas des conjoints et des partenaires enregistrés de travailleurs indépendants, l’allocation n’est versée que pour les mois pendant lesquels ils ont effectivement subi une perte de salaire. Toute période plus courte qu’un mois n’est pas prise en compte. Vous devez faire valoir votre droit avec effet rétroactif pour un mois entier, puis renouveler votre demande chaque mois auprès de votre caisse de compensation tant que votre activité lucrative est significativement limitée. La demande peut être déposée au plus tôt à la fin du mois pour lequel une indemnité est demandée.
Par exemple, pour obtenir l’allocation pour le mois d'avril 2021, vous pouvez déposer une demande au plus tôt début mai 2021.
L’allocation n’est pas versée automatiquement. Vous devez en faire la demande auprès de la caisse de compensation AVS compétente pour la perception de vos cotisations, qui vous versera ensuite directement l’allocation. Le formulaire de demande "318.756 - Demande d’allocation pour perte de gain COVID-19 en cas de perte de gain à partir du 17 septembre 2020" peut être téléchargé ici. Les prestations indûment touchées devront être restituées, des contrôles aléatoires pourront être effectués.
Oui, vous devez déposer une nouvelle demande auprès de votre caisse de compensation AVS pour obtenir l'allocation après le 16 septembre 2020 car tous les droits ont pris fin automatiquement à cette date. Le nouveau formulaire "318.756 - Demande d’allocation pour perte de gain COVID-19 en cas de perte de gain à partir du 17 septembre 2020" est disponible ici ou sur les sites des caisses de compensation.
Le droit prend naissance le jour à partir duquel toutes les conditions d’octroi sont remplies, mais au plus tôt le 17 septembre 2020 si le chiffre d’affaires a diminué d’au moins 55 %, le 19 décembre 2020 s’il a diminué d’au moins 40 % (calculé pour tout le mois de décembre) ou le 1er avril 2021 s'il a diminué d'au moins 30 %.
Le droit à l'allocation s'éteint à partir du jour où toutes les conditions ne sont plus remplies, mais au plus tard le 30 juin 2021. Vous avez l'obligation d'annoncer la reprise de votre activité ou le retour à la normale de votre chiffre d'affaires à votre caisse de compensation AVS, qui suspendra le versement de l'allocation. En cas de nouvelle fermeture, interdiction ou si votre chiffre d'affaires baisse à nouveau de manière significative, vous pouvez refaire une demande d'allocation, au plus tard jusqu'au 30 juin 2021. Le dernier délai pour adresser une demande est le 31 décembre 2021. Les prestations indûment touchées devront être restituées, des contrôles aléatoires pourront être effectués.
Oui, c’est possible. Pour les tâches (à temps partiel) effectuées à titre salarié, vous pouvez toucher une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et percevoir en même temps, au titre de votre activité indépendante, une allocation pour perte de gain à la suite de la fermeture de votre entreprise.
L’âge n’est pas déterminant pour percevoir l’allocation. La rente de vieillesse ne fait en outre pas partie des prestations sociales excluant l’allocation pour perte de gain COVID-19. Cela ne signifie toutefois pas qu’une allocation peut automatiquement être perçue en même temps qu’une rente de vieillesse, car l’élément déterminant pour le calcul de la perte de gain est le revenu soumis aux cotisations AVS, qui peut être nul du fait de la franchise, malgré la perception d’un revenu : si vous avez atteint l’âge de la retraite AVS et touchez moins de 1400 francs par mois (soit 16 800 francs par an), ce revenu n’est pas soumis aux cotisations AVS.
Si vous aviez déjà obtenu l'allocation pour perte de gain COVID-19, le montant de vos indemnités journalières reste calculé sur cette base, la caisse de compensation n'effectuera pas de nouveau calcul.
L'allocation se monte à 80 % du revenu soumis à l’AVS sur lequel se fonde votre dernier acompte de cotisations pour 2019, mais au plus à 196 francs par jour. Le montant maximal de l’indemnité journalière pour les travailleurs indépendants est atteint avec un revenu annuel de 88 200 francs (88 200 x 0,8 / 360 jours = 196 francs/jour). Il n’y a pas de montant minimal de l’allocation. Pour les conjoints et les partenaires enregistrés de travailleurs indépendants, l’allocation s’élève à 80 % de la perte de salaire du mois pour lequel la demande est formulée, calculée par rapport au revenu mensuel moyen soumis à l’AVS en 2019, mais au plus à 196 francs par jour. L’indemnité journalière maximale est de 196 francs, ce qui correspond à une perte de salaire de 7350 francs par mois (7350 × 0,8 / 30 jours = 196 francs par jour).
Exemple de calcul :
Manuel C. est indépendant et exploite un petit théâtre. Est déterminant pour le calcul de son allocation le revenu annuel, converti en gain journalier, qui a été retenu pour fixer l’acompte de ses cotisations à l’AVS pour 2019. Pour cela, le revenu annuel est multiplié par 0,8 et divisé par 360 jours. Dans le cas de Manuel C., ce revenu annuel étant de 45 000 francs, l’allocation est de 100 francs par jour (45 000 x 0,8 / 360 jours = 100 francs/jour). Faute d’acompte de cotisations pour 2019 car l’activité lucrative indépendante n’a débuté que plus tard, le calcul est basé sur le décompte actuel des cotisa-tions de 2020.
L’allocation pour perte de gain COVID-19 est soumise à l’obligation de cotiser. Cela signifie que les cotisations usuelles à l’AVS, à l’AI, au régime des APG et, le cas échéant, à l’assurance-chômage sont déduites de son montant.
Oui, le montant de l’allocation perçue doit être indiqué dans la déclaration d’impôt. L’attestation de versement de l’allocation sert de preuve.
Les prestations d’autres assurances sociales ou privées passent avant le droit à une allocation pour perte de gain COVID-19. En règle générale, dans de tels cas, vous ne pouvez avoir droit à l’allocation que, par exemple, lorsque vous avez une capacité de gain résiduelle en cas d’incapacité de travail.
La date du versement dépend de la date du dépôt de la demande. L’allocation est versée en principe à la fin du mois.
Les voies de droit usuelles dans les assurances sociales s’appliquent : toute personne qui conteste le montant de l‘allocation qu’elle perçoit peut exiger de la caisse de compensation qu’elle rende une décision, puis former une opposition. Si la caisse de compensation a refusé, par décision, l’octroi de l’allocation, la personne concernée peut également y faire opposition. La décision contient les informations nécessaires à cet effet.
Allocation pour les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints ou partenaires enregistrés travaillant dans l’entreprise
Vous avez droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 si vous êtes salarié de votre propre entreprise, que vous exercez une fonction de dirigeant et que vous subissez une perte de salaire car vous êtes concerné par la fermeture de votre entreprise ou l'interdiction d'une manifestation. Vous y avez également droit si vous êtes le conjoint ou le partenaire enregistré d’une telle personne et que vous travaillez dans la même entreprise. Peu importe si la fermeture ou l'interdiction est édictée par les autorités cantonales ou fédérales.
En l'absence d'une fermeture complète ou d'une interdiction des manifestations, vous avez également droit à l'allocation si vous subissez une perte de salaire et que votre entreprise fait face à une baisse significative du chiffre d'affaire en raison des mesures de lutte contre l'épidémie du coronavirus. C'est le cas si votre chiffre d'affaires du mois à indemniser a diminué d'au moins de 30 % * (à partir du 1er avril) par rapport à la moyenne mensuelle de votre chiffre d'affaires réalisé sur les années 2015 à 2019 ou durant la période effective de votre activité. Vous devez également avoir cotisé à l'AVS sur un revenu minimal pour l’activité en question d’au moins 10 000 francs en 2019.
* le pourcentage déterminant a été ajusté plusieurs fois par le Parlement. Pour la période du 19 décembre 2020 au 31 mars 2021: le chiffre d'affaires doit avoir diminué d'au moins 40 %. Entre le 17 septembre et le 18 décembre 2020: diminution d'au moins 55 %.
Réglementation transitoire pour le mois de décembre 2020 (seuil de la baisse du chiffre d’affaires réduit de 55 % à 40 % à partir du 19 décembre 2020) :
- Si votre chiffre d’affaires a diminué d’au moins 40 %, mais de moins de 55 % pour tout le mois de décembre, vous avez droit à l’allocation pour perte de gain à partir du 19 décembre 2020, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
- Si votre chiffre d’affaires a diminué de 55 % ou plus pour tout le mois de décembre, vous avez droit à l’allocation pour perte de gain pour le mois entier, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
Oui, dans ce cas vous avez droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 pour toute la durée de la fermeture ordonnée par les autorités, si vous subissez une perte de salaire. Peu importe si cette interdiction est édictée par les autorités cantonales ou fédérales. Les conjoints et les partenaires enregistrés de travailleurs indépendants doivent en outre présenter une perte de salaire pendant le mois pour lequel la demande est formulée.
Oui, vous avez droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 si vous subissez une perte de salaire et que votre entreprise fait face à une baisse significative du chiffre d'affaire en raison des mesures de lutte contre l'épidémie du coronavirus. C'est le cas si votre chiffre d'affaires mensuel pour le mois à indemniser a diminué d'au moins 30 % (à partir du 1er avril 2021. Avant: 40 % entre le 19 décembre 2021 et le 31 mars 2021. 55 % entre le 18 septembre 2020 et le 18 décembre 2020) par rapport à la moyenne réalisée sur les années 2015 à 2019 ou durant la période effective de votre activité. Vous devez également avoir cotisé à l'AVS sur un revenu minimal pour l’activité en question d’au moins 10 000 francs en 2019. Il en va de même par analogie si vous êtes le conjoint ou le partenaire enregistré d’une personne ayant une position assimilable à celle d’un employeur et que vous travaillez dans la même entreprise.
Réglementation transitoire pour le mois de décembre 2020 (seuil de la baisse du chiffre d’affaires réduit de 55 % à 40 % à partir du 19 décembre 2020) :
- Si votre chiffre d’affaires a diminué d’au moins 40 %, mais de moins de 55 % pour tout le mois de décembre, vous avez droit à l’allocation pour perte de gain à partir du 19 décembre 2020, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
- Si votre chiffre d’affaires a diminué de 55 % ou plus pour tout le mois de décembre, vous avez droit à l’allocation pour perte de gain pour le mois entier, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
Oui, dans ce cas vous avez droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 pour toute la durée de l'interdiction des manifestations ordonnée par les autorités, si vous subissez une perte de salaire. Peu importe si cette interdiction est édictée par les autorités cantonales ou fédérales. L'allocation est versée pour un mois entier, et non plus uniquement pour la durée de la manifestation. Vous devez faire une nouvelle demande chaque mois, au plus tôt une fois le mois concerné par la perte de gain écoulé. Exception: la première demande couvre la période du 17 septembre 2020 au 31 octobre 2020. Il en va de même par analogie si vous êtes le conjoint ou le partenaire enregistré d’une personne ayant une position assimilable à celle d’un employeur et que vous travaillez dans la même entreprise.
Non, vous avez droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 uniquement si la fermeture est ordonnée par les autorités cantonales ou fédérales. Pour faire valoir le droit à l'allocation en vertu d'une limitation significative de votre activité lucrative, il faut que l'entreprise demeure ouverte.
L’activité lucrative est considérée comme étant significativement limitée lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 30 % * (à partir du 1er avril 2021) par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre 2015 et 2019 ou durant la période effective de l'activité. Le chiffre d’affaires pris en compte est toujours celui du mois entier. Il faut faire valoir le droit avec effet rétroactif pour un mois entier ou pour plusieurs mois, pour autant que la condition soit remplie pour chaque mois. C'est à la personne qui fait la demande de calculer le chiffre moyen mensuel dans le cadre du formulaire de demande.
* le pourcentage déterminant a été ajusté plusieurs fois par le Parlement. Pour la période du 19 décembre 2020 au 31 mars 2021: le chiffre d'affaires doit avoir diminué d'au moins 40 %. Entre le 17 septembre et le 18 décembre 2020: diminution d'au moins 55 %.
Chiffre d'affaires en 2015 = | 310'000
|
Chiffre d'affaires en 2016 = | 250'000
|
Chiffre d'affaires en 2017 = | 400'000 |
Chiffre d'affaires en 2018 = | 140'000 |
Chiffre d'affaires en 2019 = | 460'000 |
Total: | 1'560'000 |
Si l'activité lucrative a démarré avant le 1er janvier 2015, le chiffre d'affaires des années 2015 à 2019 doit être divisé par 60 mois, soit 5 ans fois 12 mois.
Si l'activité journalière a démarré après le 1er janvier 2015, le dividende doit être réduit en fonction de la durée de l'activité lucrative. Par exemple: l'activité lucrative a démarré le 1er avril 2017, ce qui correspond à 33 mois jusqu'à la fin 2019. Le total des chiffres d'affaires des années 2017 à 2019 doit alors être divisé par 33.
Formule pour le calcul de la baisse du chiffre d'affaire mensuel
Total du chiffre d'affaires 2015-2019 divisé pour 60 mois (1'560'000 / 60 = 26'000)
Chiffre d'affaires mensuel moyen pour les années 2015-2019 | 26'000 |
- Chiffre d'affaires durant le mois à indemniser | 10'000 |
= différence en francs | 16'000 |
en % | 61.54 |
Pour convertir la baisse du chiffre d'affaires en pourcentage, la différence entre le chiffre d'affaires mensuel moyen pour les années 2015 à 2019 et le chiffre d'affaires du mois à indemniser doit être divisée par le chiffre d'affaires mensuel moyen 2015-2019 puis multiplié par 100:
Formule: (26'000-10'000) / 26'000 x 100 = 61.54 %
Si ce pourcentage est d’au moins 30 % (à partir du 1er avril 2021. Pour les périodes du 19.12.2020 au 31.03.2021: 40 %. Du 17.09.2020 au 18.12.2020: 55 %) et/ou que vous avez dû réduire ou supprimer votre salaire vous avez droit à l’allocation.
Une diminution du chiffre d'affaires est l'une des conditions à remplir pour avoir droit à l'allocation pour perte de gain Covid-19. Ce pourcentage a été adapté plusieurs fois par le Parlement, donc selon la période pour laquelle vous demandez l'allocation pour perte de gain, votre chiffre d'affaire doit avoir diminué :
|
01.04.2021 - 30.06.2021 |
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19.12.2020 - 31.03.2021 |
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17.09.2020 - 18.12.2020 |
Si pour la période à indemniser, vous n'atteignez pas au minimum le pourcentage indiqué, vous n'avez pas droit à l'allocation ; il n’existe pas d’allocation partielle.
Non, vous n'avez droit à l'allocation que si vous remplissez le critère d'une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 30 % (à partir du 1er avril 2021). Si la baisse n’atteint pas ce seuil et/ou que vous n’avez pas réduit ou supprimé votre salaire, vous ne pouvez pas toucher l’allocation pour perte de gain.
Selon la période pour laquelle vous demandez l'allocation pour perte de gain, votre chiffre d'affaire doit avoir diminué:
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01.04.2021 - 30.06.2021 |
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19.12.2020 - 31.03.2021 |
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17.09.2020 - 18.12.2020 |
Si pour la période à indemniser, vous n'atteignez pas au minimum le pourcentage indiqué, vous n'avez pas droit à l'allocation ; il n’existe pas d’allocation partielle.
Si votre activité lucrative a débuté après 2015, la moyenne doit être calculée à partir du moment où elle a commencé et pour la durée complète de l'activité. Le chiffre d’affaires moyen réalisé pendant cette période sera converti en montant mensuel et comparé avec le chiffre d'affaires actuel.
Si votre activité lucrative a débuté après 2019, un chiffre d’affaires doit avoir été réalisé pendant au moins trois mois et le revenu annuel de l’activité lucrative soumis à l’AVS doit être d'au moins 10 000 francs. Si l’activité a débuté il y a moins d’un an, la limite de revenu de 10 000 francs doit être abaissée en conséquence, ou le revenu doit être extrapolé sur une année entière. Pour avoir droit à l'allocation, vous devez arriver à une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 30 % (à partir du 1er avril 2021) en comparant le chiffre d’affaires pour le mois à indemniser à celui du chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des trois mois où il était le plus élevé. Ces trois mois de référence ne doivent pas nécessairement se suivre. Vous devez indiquer à la caisse de compensation les trois mois à prendre en considération.
Pour les périodes antérieures à décembre 2020, l’allocation sera versée pour chaque mois au cours duquel la baisse du chiffre d’affaires mensuel a été d’au moins 55 %. Si votre chiffre d’affaires a diminué d’au moins 40 %, mais de moins de 55 % en décembre 2020, vous avez droit à l’allocation pour la période allant du 19 au 31 décembre 2020, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies. Pour la période entre le 19 décembre 2020 et le 31 mars 2021, vous avez droit à l’allocation si votre chiffre d’affaires a diminué d’au moins 40 %. A partir du 1er avril 2021, vous avez droit à l'allocation si votre chiffre d'affaires a diminué d'au moins 30 %. . Toute période plus courte qu’un mois n’est pas prise en compte. Pour les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur, le chiffre d’affaires déterminant est celui de l’entreprise. Vous devez faire valoir votre droit avec effet rétroactif pour un mois entier, puis renouveler votre demande chaque mois auprès de votre caisse de compensation tant que votre activité lucrative est significativement limitée. La demande peut être déposée au plus tôt à la fin du mois pour lequel une indemnité est demandée. Par exemple, pour obtenir l’allocation pour le mois d'avril 2021, vous pouvez déposer une demande au plus tôt début mai 2021.
En cas de reprise normale de votre activité, vous êtes tenu de l’annoncer à votre caisse de compensation qui suspendra le versement de l’allocation. En cas de nouvelle fermeture, interdiction des manifestations ou restriction significative de votre activité lucrative, vous pouvez refaire une demande d’allocation, au plus tard jusqu’au 30 juin 2021.
L’allocation n’est pas versée automatiquement. Vous devez en faire la demande à l'aide du formulaire auprès de la caisse de compensation AVS compétente pour la perception de vos cotisations, qui vous versera ensuite l’allocation directement. Le formulaire de demande " 318.756 - Demande d’allocation pour perte de gain COVID-19 en cas de perte de gain à partir du 17 septembre 2020" peut être téléchargé ici. Les prestations indûment touchées devront être restituées, des contrôles aléatoires pourront être effectués.
Oui, vous devez déposer une nouvelle demande auprès de la caisse de compensation AVS compétente pour obtenir l'allocation après le 16 septembre 2020 car tous les droits ont pris fin automatiquement à cette date. Le formulaire "318.756 - Demande d’allocation pour perte de gain COVID-19 en cas de perte de gain à partir du 17 septembre 2020" est disponible ici ou sur les sites des caisses de compensation.
Le droit prend naissance le jour à partir duquel toutes les conditions d’octroi sont remplies, mais au plus tôt le 17 septembre 2020 si le chiffre d’affaires a diminué d’au moins 55 %, le 19 décembre 2020 s’il a diminué d’au moins 40 % (calculé pour tout le mois de décembre) et le 1er avril 2021 s'il a diminué d'au moins 30 %.
Le droit à l'allocation s'éteint à partir du jour où toutes les conditions ne sont plus remplies, mais au plus tard le 30 juin 2021. Vous avez l'obligation d'annoncer la reprise de votre activité ou le retour à la normale de votre chiffre d'affaires à votre caisse de compensation AVS, qui suspendra le versement de l'allocation. En cas de nouvelle fermeture, interdiction ou si votre chiffre d'affaires baisse à nouveau de manière significative, vous pouvez refaire une demande d'allocation, au plus tard jusqu'au 30 juin 2021. Le dernier délai pour adresser une demande est le 31 décembre 2021. Les prestations indûment touchées devront être restituées, des contrôles aléatoires pourront être effectués.
L’âge n’est pas déterminant pour percevoir l’allocation. La rente de vieillesse ne fait en outre pas partie des prestations sociales excluant l’allocation pour perte de gain COVID-19. Cela ne signifie toutefois pas qu’une allocation peut automatiquement être perçue en même temps qu’une rente de vieillesse, car l’élément déterminant pour le calcul de la perte de gain est le revenu soumis aux cotisations AVS, qui peut être nul du fait de la franchise, malgré la perception d’un revenu : si vous avez atteint l’âge de la retraite AVS et touchez moins de 1400 francs par mois (soit 16 800 francs par an), ce revenu n’est pas soumis aux cotisations AVS.
L’indemnité se monte à 80 % de la perte de salaire enregistrée pour le mois à indemniser par rapport au revenu soumis à l’AVS de 2019, mais au plus à 196 francs par jour. Le montant maximal de l’indemnité journalière est de 196 francs, ce qui correspond à une perte de salaire de 7350.- francs (7350 x 0,8 / 30 jours = 196 francs/jour). Il n’y a pas de montant minimal de l’allocation. Si l’activité a débuté dans le courant de l'année 2020 ou 2021, c'est le revenu assujetti à l'AVS, indiqué sur les décomptes de salaire respectivement de 2020 ou 2021, qui est déterminant.
Exemple de calcul :
Manuel C. est gérant de sa Sàrl et son revenu moyen mensuel assujetti à l'AVS en 2019 était de 4000 francs. Avec la situation actuelle, il a dû réduire son revenu à 1000 francs. Sa perte de salaire est donc de 3000 francs. Pour le calcul de son allocation, la perte de salaire doit être multipliée par 0,8 puis divisée par 30 jours. Dans le cas de Manuel C. l'allocation s'élève ainsi à 80.- francs par jour (3000 x 0,8 / 30 jours = 80 francs par jour). S'il n'y a pas de perte de salaire, il n'y a pas de droit à l'allocation.
L’allocation pour perte de gain COVID-19 est soumise à l’obligation de cotiser. Cela signifie que les cotisations usuelles à l’AVS, à l’AI, au régime des APG et, le cas échéant, à l’assurance-chômage sont déduites de son montant.
Oui, le montant de l’allocation perçue doit être indiqué dans la déclaration d’impôt. L’attestation de versement de l’allocation sert de preuve.
Les prestations d’autres assurances sociales ou privées passent avant le droit à une allocation pour perte de gain COVID-19. En règle générale, dans de tels cas, vous ne pouvez avoir droit à l’allocation que, par exemple, lorsque vous avez une capacité de gain résiduelle en cas d’incapacité de travail.
La date du versement dépend de la date du dépôt de la demande. L’allocation est versée en principe à la fin du mois.
Les voies de droit usuelles dans les assurances sociales s’appliquent : toute personne qui conteste le montant de l‘allocation qu’elle perçoit peut exiger de la caisse de compensation qu’elle rende une décision, puis former une opposition. Si la caisse de compensation a refusé, par décision, l’octroi de l’allocation, la personne concernée peut également y faire opposition. La décision contient les informations nécessaires à cet effet.
Allocation pour travailleurs frontaliers
Si vous êtes employé en Suisse et vivez dans un pays voisin, vous pouvez avoir droit à l'allocation pour les parents ou en cas de mise en quarantaine, les mêmes droits et conditions d’octroi s'appliquent. Si vous êtes empêché d’exercer votre activité lucrative pour d’autres raisons, par exemple à cause de la fermeture des frontières, vous n'avez par contre pas droit à l'allocation.
Oui, même si votre enfant est scolarisé dans un pays voisin de la Suisse, vous pouvez avoir droit à l'allocation pour parent en tant que frontalier employé en Suisse. Vous avez dans ce cas les mêmes droits et conditions d'octroi que les autres parents.
Informations sur les prestations versées
Les informations se fondent sur les annonces des caisses de compensation, qui sont généralement recensées à un rythme hebdomadaire. Elles sont fournies sans garantie d’exactitude et d’exhaustivité. Depuis l’introduction de la nouvelle prestation, les caisses de compensation sont confrontées à un nombre important de demandes, dont le traitement prend un certain temps. Ces informations ne reflètent que les prestations déjà versées à la date du recensement et non l’ensemble des prestations dues.
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Dernière modification 16.04.2021