La votation sur la réforme Prévoyance vieillesse 2020 aura lieu le 24 septembre 2017. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi le 12 avril 2017.
Votation
La votation portera sur deux objets formant un même projet :
- L’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA. Étant donné qu’il prévoit une modification de la Constitution, il est soumis à référendum (référendum obligatoire). L’approbation requiert la double majorité du peuple et des cantons.
- La loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Cet objet sera soumis au vote, car le référendum a abouti (référendum facultatif).
Les deux objets sont liés : si l’un des deux est rejeté, toute la réforme échoue.
Les deux objets sont soumis à des votations distinctes. Il est donc possible de dire « non » à la loi (si par ex. on s’oppose au relèvement de l’âge de la retraite pour les femmes, à la baisse du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle ou au supplément de 70 francs dans l’AVS) et « oui » au relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l’AVS. Cependant, les deux objets sont liés : si l’un des deux est rejeté, toute la réforme échoue.
La disposition constitutionnelle renvoie expressément à une disposition prévue par la réforme. Selon celle-ci, le Conseil fédéral relève les taux de TVA « si le principe de l’harmonisation de l’âge de référence des hommes et des femmes dans l’assurance-vieillesse et survivants ainsi que dans la prévoyance professionnelle est inscrit dans la loi.» De même, la loi relative à la réforme renvoie expressément à la disposition constitutionnelle : « La loi n’entre en vigueur qu’avec l’arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée ».
Entrée en vigueur
La réforme Prévoyance vieillesse 2020 entrera en vigueur en trois étapes :
- 1re étape (2018) : relèvement de l’âge de référence pour les femmes, flexibilisation de la retraite et maintien des taux de TVA actuels.
- 2e étape (2019) : abaissement du taux de conversion minimal LPP et mesures de compensation dans la LPP et dans l‘AVS.
- 3e étape (2021) : relèvement du taux de TVA de 0,3 point en 2021 et relèvement du taux de cotisation de l‘AVS de 0,3 point.
1re étape
Une très grande partie des mesures prévues par la réforme entrent en vigueur le 1er janvier 2018. La taxe sur la valeur ajoutée peut donc rester à son niveau actuel, évitant ainsi que des frais d’adaptation élevés pèsent sur l’économie. Il est essentiel que la votation n’ait pas lieu après le 24 septembre 2017 si l’on veut respecter cette feuille de route. Les dispositions sur l’âge de référence et sur la flexibilisation de la retraite entreront aussi en vigueur le 1er janvier 2018. L’âge de référence des femmes passera alors à 64 ans et 3 mois. D’autres augmentations par paliers de trois mois s’ensuivront chaque année jusqu’en 2021, moment à partir duquel l’âge de référence des femmes sera le même que celui des hommes (65 ans).
À partir du 1er janvier 2018, l’âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse dans le 2e pilier augmentera aussi pour passer de 58 à 62 ans. À partir du 1er janvier 2018, les caisses de pension ne pourront offrir un versement anticipé de la rente de vieillesse qu’à partir de 62 ans. Les caisses de pension ont la possibilité de prévoir un âge inférieur dans leurs règlements. Cependant, il ne peut pas être inférieur à 60 ans, excepté dans des cas bien précis prévus par la loi : restructurations d’entreprises, raisons de sécurité publique ou modèles de retraite financés collectivement. À partir du 1er janvier 2018, les caisses de pension disposent de cinq ans pour adapter leurs règlements aux nouvelles dispositions sur l’âge de référence. Pendant cette période de cinq ans, elles peuvent continuer à proposer la perception anticipée de la rente de vieillesse dans les conditions en vigueur avant la réforme (à partir de 58 ans, par ex.). Cependant, cette possibilité n’est offerte qu’aux assurés qui étaient déjà affiliés auprès d’elles, fin 2017.
2e étape
Les dispositions relatives à la baisse du taux de conversion dans la prévoyance professionnelle obligatoire entreront en vigueur le 1er janvier 2019. Le taux de conversion minimal passera alors de 6,8 à 6,6 %. Des baisses de 0,2 point de pourcentage s’ensuivront chaque année jusqu’à atteindre la valeur de 6 % en janvier 2022.
Des mesures de compensation sont prévues dans la prévoyance professionnelle et dans l’AVS ; elles entreront en vigueur le 1er janvier 2019. Cela signifie notamment que la déduction de coordination dans la prévoyance professionnelle sera calculée différemment et que de nouveaux taux de bonification seront appliqués. Cela signifie aussi que le supplément AVS de 70 francs par mois sera versé à partir du 1er janvier 2019 et que le nouveau plafond des rentes AVS pour les couples mariés sera aussi valable à partir de cette date ; actuellement fixé à 150 % de la rente de vieillesse maximale, ce plafond passera à 155 %. Tous les ayants droit qui atteindront l’âge de référence dès le 1er janvier 2018 pourront profiter de ces deux améliorations.
3e étape
À partir du 1er janvier 2021, la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l’AVS augmentera de 0,3 point de pourcentage : de 8 % actuellement, elle passera à 8,3 %. En 2018, l’AVS recevra déjà 0,3 point de la TVA, mais sans que cela soit lié à une hausse de la TVA. En effet, ces points de pourcentage seront repris du financement additionnel de l’AI (0,1 % est déjà réservé au financement de l’infrastructure ferroviaire). Le financement additionnel de l’AI prend fin le 31 décembre 2017.
Les cotisations AVS seront en outre augmentées de 0,3 point de pourcentage (de 8,4 à 8,7 %) à partir du 1er janvier 2021. Cela permettra de financer le supplément AVS de 70 francs et le relèvement du plafond des rentes pour les couples mariés.
Cotisations AVS
La réforme Prévoyance vieillesse 2020 prévoit une augmentation des cotisations à l’AVS de 0,3 point à partir du 1er janvier 2021, augmentation répartie équitablement entre les employeurs (0,15) et les salariés (0,15). Cette augmentation permettra de financer le supplément AVS de 70 francs et le relèvement du plafond des rentes pour les couples mariés (de 150 % à 155 % de la rente de vieillesse maximale).
L’intention initiale du Conseil fédéral était de supprimer les différences entre les cotisations des indépendants et celles des salariés. Le Parlement a rejeté cette proposition. Par conséquent, les indépendants continueront à cotiser à l‘AVS selon les mêmes principes qu’aujourd’hui. L’augmentation générale du taux de cotisation de 0,3 point vaut également pour eux.
Les personnes exerçant une activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle où elles ont atteint l’âge de 17 ans, tandis que les personnes qui n’exercent pas d’activité lucrative le sont à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle où elles ont atteint l’âge de 20 ans. Cette obligation s’impose en principe jusqu’à l’âge de référence. Toutefois, les personnes qui poursuivent une activité lucrative après l’âge de référence continuent à cotiser tant qu’elles sont actives.
Aujourd’hui, les personnes qui poursuivent une activité lucrative après avoir atteint l’âge de la retraite paient des cotisations sur la partie de leur salaire qui dépasse une franchise de 1400 francs par mois ou de 16 800 francs par année. Cependant, ces cotisations ne sont pas prises en compte et ne peuvent donc pas servir à augmenter le montant de la rente AVS. La réforme supprime la franchise de cotisation après 65 ans. Et les cotisations versées pourront servir à augmenter le montant des rentes de deux manières :
- elles permettront de combler les lacunes de cotisations (dues à un séjour à l’étranger, par ex.), à condition que le revenu généré représente au moins 25% du revenu annuel moyen déterminant dans l’AVS ;
- elles seront dans tous les cas ajoutées au revenu annuel moyen déterminant et viendront ainsi augmenter le montant de la rente.
Il ne sera toutefois pas possible de dépasser le montant de la rente maximale.
Oui, l’obligation de cotiser incombera aux ayants droit jusqu’à l’âge de référence, même à ceux qui n’exercent aucune activité lucrative. Pour les couples mariés, le conjoint non actif sera réputé avoir rempli l’obligation de cotiser si l’autre conjoint, qui travaille, paie le double de la cotisation minimale.
En principe, l’obligation de cotiser prend fin à l’âge de référence. Toutefois, les personnes qui continuent à exercer une activité lucrative après l’âge de référence devront aussi cotiser à l’AVS au même titre que les autres actifs.
Relèvement de l’âge de référence à 65 ans pour les femmes
L’âge de référence pour les femmes sera progressivement relevé dès le 1er janvier 2018 de 64 à 65 ans, à raison de trois mois par an.
Année | Année de naissance | Âge de référence |
---|---|---|
2018 | 1954 | 64 ans et 3 mois |
2019 | 1955 | 64 ans et 6 mois |
2020 | 1956 | 64 ans et 9 mois |
2021 | 1957 | 65 ans |
Année et mois de naissance | Âge de référence | Fin de l’obligation de cotiser | Début du droit à la rente |
---|---|---|---|
Jusqu’en décembre 1953 | 64 ans | 31 décembre 2017 |
1er janvier 2018 |
1954 | |||
Janvier 1954 |
64 ans et 3 mois | 30 avril 2018 |
1er mai 2018 |
Février 1954 | 64 ans et 3 mois | 31 mai 2018 |
1er juin 2018 |
Mars 1954 | 64 ans et 3 mois | 30 juin 2018 | 1er juillet 2018 |
Avril 1954 | 64 ans et 3 mois | 31 juillet 2018 | 1er août 2018 |
Mai 1954 | 64 ans et 3 mois | 31 août 2018 | 1er septembre 2018 |
Juin 1954 |
64 ans et 3 mois | 30 septembre 2018 | 1er octobre 2018 |
Juillet 1954 | 64 ans et 3 mois | 31 octobre 2018 | 1er novembre 2018 |
Août 1954 | 64 ans et 3 mois | 30 novembre 2018 | 1er décembre 2018 |
Septembre 1954 | 64 ans et 3 mois | 31 décembre 2018 | 1er janvier 2019 |
Octobre 1954 | 64 ans et 3 mois | 31 janvier 2019 | 1er février 2019 |
Novembre 1954 | 64 ans et 3 mois | 28 février 2019 | 1er mars 2019 |
Décembre 1954 | 64 ans et 3 mois | 31 mars 2019 | 1er avril 2019 |
1955 | |||
Janvier 1955 | 64 ans et 6 mois | 31 juillet 2019 |
1er août 2019 |
Février 1955 | 64 ans et 6 mois | 31 août 2019 |
1er septembre 2019 |
Mars 1955 | 64 ans et 6 mois | 30 septembre 2019 | 1er octobre 2019 |
Avril 1955 | 64 ans et 6 mois | 31 octobre 2019 | 1er novembre 2019 |
Mai 1955 | 64 ans et 6 mois | 30 novembre 2019 | 1er décembre 2019 |
Juin 1955 | 64 ans et 6 mois | 31 décembre 2019 | 1er janvier 2020 |
Juillet 1955 | 64 ans et 6 mois | 31 janvier 2020 | 1er février 2020 |
Août 1955 | 64 ans et 6 mois | 29 février 2020 | 1er mars 2020 |
Septembre 1955 | 64 ans et 6 mois | 31 mars 2020 | 1er avril 2020 |
Octobre 1954 | 64 ans et 6 mois | 30 avril 2020 | 1er mai 2020 |
Novembre 1954 | 64 ans et 6 mois | 31 mai 2020 | 1er juin 2020 |
Décembre 1954 | 64 ans et 6 mois | 30 juin 2020 | 1er juillet 2020 |
1956 | |||
Janvier 1956 | 64 ans et 9 mois | 31 octobre 2020 | 1er novembre 2020 |
Février 1956 | 64 ans et 9 mois | 30 novembre 2020 | 1er décembre 2020 |
Mars 1956 | 64 ans et 9 mois | 31 décembre 2020 | 1er janvier 2021 |
Avril 1956 | 64 ans et 9 mois | 31 janvier 2021 | 1er février 2021 |
Mai 1956 | 64 ans et 9 mois | 28 février 2021 | 1er mars 2021 |
Juin 1956 | 64 ans et 9 mois | 31 mars 2021 | 1er avril 2021 |
Juillet 1956 | 64 ans et 9 mois | 30 avril 2021 | 1er mai 2021 |
Août 1956 | 64 ans et 9 mois | 31 mai 2021 | 1er juin 2021 |
Septembre 1956 | 64 ans et 9 mois | 30 juin 2021 | 1er juillet 2021 |
Octobre 1956 | 64 ans et 9 mois | 31 juillet 2021 | 1er août 2021 |
Novembre 1956 | 64 ans et 9 mois | 31 août 2021 | 1er septembre 2021 |
Décembre 1956 | 64 ans et 9 mois | 30 septembre 2021 | 1er octobre 2021 |
À partir de janvier 1957 | 65 ans | À chaque fois, au début du mois pendant lequel l’assuré atteint l’âge de 65 ans. |
Flexibilité dans la perception de la rente AVS
La rente AVS pourra être perçue de manière anticipée à partir de 62 ans au plus tôt et elle pourra être ajournée jusqu’à l’âge de 70 ans (cependant, à partir de 65 ans, l’ajournement devra, comme aujourd’hui, porter sur une année au moins). Entre 62 et 70 ans, l’ayant droit pourra demander sa rente AVS pour le mois de son choix.
Si la rente de vieillesse n’est pas perçue à l’âge de référence de 65 ans, elle sera adaptée de sorte que les retraités qui la perçoivent plus tôt ne soient pas avantagés et que ceux qui la perçoivent plus tard ne soient pas désavantagés. La référence est ici l’espérance de vie moyenne. C’est pourquoi, en cas d’anticipation ou d’ajournement, les rentes AVS seront réduites ou majorées à l’aide des taux suivants :
Réduction due à l’anticipation | Majoration due à l’ajournement | |||
---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | PV 2020 | Aujourd'hui | PV 2020 | |
1 an | 6,8 % | 4,1 % | 5,2 % | 4,4 % |
2 ans | 13,6 % | 7,9 % | 10,8 % | 9,1 % |
3 ans | 11,4 % | 17,1 % | 14,2 % | |
4 ans | 24,0 % | 19,7 % | ||
5 ans | 31,5 % | 25,7 % |
Durée d’anticipation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années |
et mois |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 |
0.3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | |
1 |
4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,0 |
6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,6 |
2 |
7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 |
3 |
11,4 |
Durée d’ajournement |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années |
et mois | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,7 |
2 | 9,1 | 9,5 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,7 | 12,1 | 12,5 | 12,9 | 13,4 | 13,8 |
3 | 14,2 | 14,7 | 15,1 | 15,6 | 16,1 | 16,5 | 17,0 | 17,4 | 17,9 | 18,4 | 18,8 | 19,3 |
4 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 |
5 | 25,7 |
En cas de perception anticipée de la rente AVS, le calcul de la rente AVS est modifié. La rente anticipée correspondra à la période effective de cotisation et débouchera par conséquent sur des lacunes de cotisations qui se traduiront par une réduction de rente de 2,27 % par année manquante. Toutefois, pour les personnes domiciliées en Suisse et donc soumises à l’obligation de cotiser jusqu’à l’âge de référence de 65 ans, les cotisations payées pendant la durée de l’anticipation permettront de combler ces lacunes à partir de 65 ans.
Il sera possible de percevoir la rente AVS entière ou un pourcentage de celle-ci (de 20 % à 80 %) à partir de 62 ans. Le pourcentage, qui est au choix de l’ayant droit, ne pourra pas être inférieur à 20 % ou supérieur à 80 %. Une fois choisi, il ne pourra être modifié qu’une seule fois. La rente entière doit être perçue au plus tard lorsque l’ayant droit aura atteint 70 ans.
Les droits à la rente des personnes mariées ou engagées dans un partenariat enregistré ne seront pas liés. Peu importe que le conjoint perçoive déjà une rente.
Cependant, dès lors qu’une deuxième rente AVS est due dans un couple, on vérifiera que la somme des deux rentes ne dépasse pas le plafond des rentes pour les personnes mariées (plafond des rentes). Si ce plafond est dépassé, elles sont réduites en proportion. Ce plafond s’élève actuellement à 150 % d’une rente individuelle maximale (2350 fr. x 1,5 = 3525 fr.). Avec la réforme, il passera à 155 % de la rente individuelle maximale (2350 fr. + supplément AVS de 70 fr. x 1,55 = 3 751 fr.).
Dans l’AVS, les cotisations payées durant l’anticipation pourront permettre de combler les lacunes de cotisations dues à l’anticipation à partir de 65 ans. Elles seront également ajoutées au revenu annuel déterminant et permettront d’augmenter le montant de la rente.
Les cotisations payées après l’âge de référence pourront servir à augmenter le montant des rentes de deux manières :
- elles permettront de combler les lacunes de cotisations (dues à un séjour à l’étranger, par ex.) à condition que le revenu généré représente au moins 25% du revenu annuel moyen déterminant dans l’AVS ;
- les cotisations payées seront dans tous les cas ajoutées au revenu annuel moyen déterminant et pourront augmenter le montant de la rente. Le montant de la rente maximale ne devra toutefois pas être dépassé.
Dans la LPP, les cotisations payées après l’âge de référence augmenteront l’avoir de prévoyance et donc les prestations de vieillesse. Cela pourra permettre de combler les éventuelles lacunes de prévoyance (dues à un séjour à l’étranger par ex.).
Flexibilisation de la retraite dans le 2e pilier
Les caisses de pension doivent en principe offrir aux assurés les mêmes possibilités d’anticipation et d’ajournement que celles prévues dans l’AVS. La rente pourra dans tous les cas être perçue à partir de 62 ans. Les caisses de pension pourront cependant prévoir une anticipation dès 60 ans dans leurs règlements. Dans ce cas, l’âge de la retraite réglementaire ne devra pas être supérieur à 65 ans. En effet, la différence entre l’âge minimal pour percevoir sa rente de manière anticipée et l’âge de la retraite réglementaire ne pourra pas être de plus de cinq ans.
Cette différence pourra dépasser cinq ans dans des cas très spécifiques : lorsque les modèles de retraite sont financés collectivement (par ex. un départ anticipé à la retraite dans la branche du bâtiment), en cas de restructurations d’entreprises ou pour les rapports de travail dans lesquels un âge de retraite inférieur est prévu pour des motifs de sécurité publique. Dans ces cas-là, la caisse de pension pourra prévoir une perception des prestations de vieillesse avant 60 ans.
Comme dans l’AVS, la rente de la caisse de pension pourra être ajournée jusqu’à 70 ans. Les caisses de pension pourront offrir aux assurés la possibilité de poursuivre le processus d’épargne jusqu’à la fin des rapports de travail ou jusqu’à 70 ans.
La réforme supprime les incitations à cesser de manière anticipée l’activité lucrative. Cela est dans l’intérêt des assurances sociales, car les personnes qui exercent une activité lucrative participent à leur financement. Cela est aussi dans l’intérêt du monde économique, car cette suppression appuie les efforts visant à conserver le personnel qualifié.
Les caisses de pension peuvent actuellement offrir à leurs assurés la possibilité de racheter la réduction de la rente due à l’anticipation grâce à des versements supplémentaires. Ces versements peuvent être déduits du revenu imposable, ce qui équivaut à une incitation significative à se retirer plus tôt du marché du travail. La réforme limitera cette incitation, ce qui est aussi dans l’intérêt des contribuables.
Les caisses de pension disposeront de cinq ans pour adapter leurs règlements. Pendant ces cinq ans, elles pourront continuer à proposer les mêmes offres d’anticipation des rentes qu’avant la réforme, par ex. à partir de 58 ans, aux assurés qui étaient déjà affiliés chez elles à la fin de 2017.
Ce n’est que dans des cas bien spécifiques que la rente pourra être perçue avant 60 ans (modèles de retraite financés collectivement, en cas de restructurations d’entreprises et pour des motifs de sécurité publique ; voir question précédente).
Financement additionnel de l’AVS par la taxe sur la valeur ajoutée
Avec la réforme, l’AVS recevra 0,6 point supplémentaire de TVA, soit des recettes en plus de 21 milliards de francs en 2030. Cette évolution des recettes se fera en deux temps :
- À partir du 1er janvier 2018, l’AVS recevra 0,3 point de pourcentage de la TVA. Cela n’entraîne cependant aucune augmentation de la TVA, car l’AVS recevra 0,3 point jusque-là dédié au financement additionnel de l’AI (0,1 point de pourcentage est déjà réservé au financement de l’infrastructure ferroviaire). Le financement additionnel de l’AI prend fin le 31 décembre 2017.
- À partir du 1er janvier 2021, la TVA sera relevée de 0,3 point de pourcentage en faveur de l’AVS (de 8 à 8,3 %).
La TVA affectée à l’AVS n’augmentera pas linéairement, mais proportionnellement. Le taux normal destiné à l’AVS sera relevé de 0,6 point de pourcentage, tandis que le taux spécial pour l’hôtellerie et le taux réduit pour les biens de consommation courante le seront de 0,2 point de pourcentage.
2017 | 2018 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Sans PV 2020 (seulement FAIF) | 1re étape PV 2020 | 2e étape PV 2020 | Total PV 2020 | ||
Taux normal | 8,0 % | 7,7, % | 8,0 % | 8,3 % | + 0.6 % |
Taux spécial hébergement | 3,8 % | 3,7 % | 3,8 % | 3,9 % | + 0.2 % |
Taux réduit | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,7 % | + 0.2 % |
Abaissement du taux de conversion LPP et compensation
Le taux de conversion LPP sera abaissé de 0,2 point le 1er janvier 2019, passant de 6,8 à 6,6 %. Jusqu’en 2022, il sera réduit chaque année de 0,2 point. Le nouveau taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire sera donc de 6,0 % en 2022.
Les caisses de pension qui ne se limitent pas aux prestations obligatoires du 2e pilier définies dans la loi sont autorisées à utiliser un autre taux de conversion. Cependant, leurs prestations ne doivent pas être inférieures aux prestations minimales prévues par la loi.
Non. Le montant des rentes diminuerait de 12 %, si l’abaissement du taux de conversion minimal n’était pas accompagné de mesures de compensation. Ces mesures prévues dans la réforme permettront de garantir le niveau des rentes.
Des mesures de compensation sont prévues tant dans la prévoyance professionnelle que dans l’AVS. Dans la prévoyance professionnelle, on veillera à ce que l’assuré dispose d’un avoir de vieillesse plus important au moment de prendre sa retraite. Cela passera notamment par une augmentation du salaire assuré et des bonifications de vieillesse. Les personnes de 45 ans et plus n’auront plus le temps d’économiser un avoir de vieillesse suffisamment élevé. C’est pourquoi tous les assurés, qui auront 45 ans révolus en 2019, bénéficieront d’une garantie des droits acquis. Dans l’AVS, un supplément de 70 francs est prévu pour les nouvelles rentes et le plafond de la somme des rentes pour un couple marié passera de 150 à 155 % de la rente de vieillesse maximale.
Pour plus de détails sur les mesures de compensation dans la PP et dans l’AVS, voir ci-après.
Les mesures de compensation entreront en vigueur le 1er janvier 2019, en même temps que la première étape consistant à abaisser le taux de conversion.
Mesures de compensation dans la prévoyance professionnelle :
- nouvelle règlementation de la déduction de coordination ;
- nouveaux taux des bonifications de vieillesse ;
- garantie des droits acquis pour la génération transitoire.
Mesures de compensation dans l’AVS :
- supplément de 70 francs par mois ou de 840 francs par an s’ajoutant aux nouvelles rentes AVS ;
- relèvement du plafond des rentes pour les couples mariés : de 150 à 155 % de la rente de vieillesse maximale.
Mesures dans la LPP visant à maintenir le niveau des rentes
Maintenant | À partir du 1.1.2019 | Différence | |
---|---|---|---|
25 - 34 ans | 7 % | 7 % | - |
35 - 44 ans | 10 % | 11 % | + 1 % |
45 - 54 ans | 15 % | 16 % | + 1 % |
55 - 65 ans | 18 % | 18 % | - |
L’échelonnement des bonifications de vieillesse a été mis en place avec l’introduction de la prévoyance professionnelle obligatoire en 1983. Les raisons sont les suivantes :
- La génération d’entrée devait bénéficier si possible de prestations avantageuses. Les personnes âgées de 45 ans en 1985 n’avaient plus que 20 années de cotisation (au lieu de 40 années) pour se créer un capital-vieillesse élevé. Avec les taux de 15 % et de 18 %, l’objectif d’épargne s’élevait et s’élève toujours à partir de 45 ans à 330 % (au lieu de 250 % avec un taux de bonification unique). Par rapport à la « génération normale », la génération d’entrée a atteint les deux tiers au lieu de la moitié de la prestation complète.
- Il fallait tenir compte des caisses donnant la primauté aux prestations et de leur mode de financement : les caisses donnant la primauté aux prestations prévoient généralement un échelonnement prononcé des taux de primes en fonction de l’âge et c’est la raison pour laquelle un taux de bonification indépendant de l’âge aurait compromis leur existence.
- Il fallait éviter une accumulation de capital trop importante. Un système avec des bonifications de vieillesse croissantes crée moins de capital pour les jeunes : selon l’échelonnement en vigueur, une personne de 45 ans a, dans un processus d’épargne correspondant au modèle, accumulé 170 % d’avoir de vieillesse, contre 250 % si le taux (unique) était indépendant de l’âge.
L’affirmation selon laquelle l’échelonnement des bonifications de vieillesse dans la PP pénalise les travailleurs plus âgés n’est en réalité qu’une simple supposition. Aucun élément ne permet de le prouver. En effet, une étude de l’Université de Bâle (Sheldon / Cueni 2011) a tiré le constat suivant : « [...] même pour les personnes de 25 ans, pour lesquelles les bonifications de vieillesse sont en moyenne de 7 %, aucun effet direct ou indirect sur l’emploi n’a été démontré. De même, le fait de passer d’une classe d’âge à l’autre, qui va de pair avec l’augmentation des bonifications de vieillesse (entre 2 et 3 points de pourcentage à chaque fois), ne joue qu’un rôle mineur dans les chances d’être engagé. Malgré l’importante base de données et les nombreux modèles testés, les supposés effets négatifs des bonifications de vieillesse sur l’emploi n’ont pas pu être prouvés ».
Dans le cadre d’une étude réalisée en 2012, des entreprises ont été interrogées sur les obstacles qu’elles rencontrent à l’emploi de travailleurs âgés (Trageser, J. et al. (2012) : « Altersrücktritt im Kontext der demografischen Entwicklung », Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche, no11/12 ; Berne). Il en est ressorti que la plupart des entreprises ne sont pas réticentes à employer des travailleurs âgés. L’échelonnement des bonifications de vieillesse n’a pas été souvent invoqué comme un obstacle concret à l’emploi des travailleurs âgés ; ce sont surtout les efforts physiques, le manque de main-d'œuvre âgée et qualifiée dans certaines branches ou le décalage entre la qualification des travailleurs âgés et les exigences de certains postes qui ont été mis en avant. L’étude n’a pas démontré que l’échelonnement actuel des bonifications de vieillesse à partir de 55 ans a un impact négatif sur la situation des travailleurs âgés sur le marché du travail.
Aujourd'hui | CF (message) | |
---|---|---|
25 à 34 ans | 7 % | 5 % |
35 à 44 ans | 10 % | 9 % |
45 à 54 ans | 15 % | 13 % |
55 à 65 ans | 18 % |
La déduction de coordination sert à calculer la part du salaire qui est obligatoirement assurée dans la prévoyance professionnelle. On parle aussi de salaire coordonné. La déduction de coordination correspond aux sept huitièmes de la rente maximale de l’AVS, ce qui correspond à un montant de 24 675 francs par année. Ainsi, pour un revenu de 50 000 francs, 25 325 francs sont obligatoirement assurés dans le 2epilier. Le salaire coordonné minimal est de 3525 francs par an. Ainsi, pour une personne qui gagne 25 000 francs, ce ne sont pas 325 francs qui sont assurés (25 000 - 24 675), mais 3525 francs.
La déduction de coordination s’élèvera à 40 % du revenu annuel, mais elle sera au minimum de 14 100 francs et au maximum de 21 150 francs. Cela améliorera la prévoyance professionnelle des personnes à bas revenus, des personnes à temps partiel ou des personnes travaillant pour plusieurs employeurs.
Revenu | Déduction de coordination | Versicherter Lohn |
---|---|---|
de 21 150 à 35 250 | 14 100 francs | de 7050 à 21 150 francs |
de 35 250 à 52 875 | 40 % du salaire | de 21 150 à 31 725 francs |
de 52 875 à 84 600 | 21 150 francs | de 31 725 à 63 450 francs |
Le salaire minimal donnant droit à l’assurance dans la partie obligatoire du 2e pilier (appelé seuil d’accès) n’est pas modifié. Il s’élève toujours à 21 150 francs par année, ce qui correspond à trois quarts de la rente de l’AVS maximale (ou 150 % de la rente de vieillesse minimale).
La génération transitoire comprendra les personnes qui auront accompli leur 45e année au 1er janvier 2019. 1973 sera donc la dernière année de naissance à faire partie de la génération transitoire.
Lorsqu’une personne de la génération transitoire aura droit à une rente du 2e pilier, la caisse de pension devra lui garantir le montant que la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) prévoyait avant l’entrée en vigueur de la réforme. Il n’existe aucune garantie des droits acquis en cas de retrait des prestations en capital.
Si la rente garantie est plus élevée que celle que la caisse de pension versera en vertu du nouveau droit (calculée avec un taux de conversion inférieur), la caisse de pension recevra, sur demande, un subside du fonds de garantie afin de financer la rente plus élevée. Le calcul tiendra compte des prestations surobligatoires.
Le subside du fonds de garantie sera versé à la caisse de pension et non pas à l’ayant droit. Par ailleurs, le subside ne sera pas versé au moment de l’entrée en vigueur de la réforme, mais seulement lorsque l’ayant droit percevra une rente LPP. Les détails concernant la garantie de prestations sont réglés dans l’ordonnance. Dans le cadre de la procédure de consultation, le Conseil fédéral propose deux variantes : la première prévoit que seuls les assurés ayant atteint l’âge de référence ou percevant plus tard la rente auront droit à la garantie de prestations ; la seconde prévoit de garantir les prestations également si l’assuré perçoit déjà une rente avant l’âge de référence.
Aucun subside du fonds de garantie n’est prévu en cas de décès ou d’invalidité. La garantie à prévoir pour ces risques doit être financée par l’institution de prévoyance.
L’assurance dans la partie obligatoire du 2e pilier ne dépend pas du taux d’occupation, mais du montant du revenu. Le salarié qui gagne au moins 21 150 francs par an (montant appelé seuil d’entrée) est obligatoirement assuré dans la PP.
Les travailleurs qui obtiennent un revenu d’au moins 21 150 francs en travaillant auprès de plusieurs employeurs ne sont pas obligatoirement assurés, mais le peuvent à titre facultatif.
Supplément de 70 francs et augmentation du plafond des rentes AVS pour les couples mariés
Le supplément AVS de 70 francs par mois ou de 840 francs par an remplit différentes fonctions :
- Il compensera en partie la diminution du taux de conversion. Cependant, les mesures de compensation concerneront principalement la prévoyance professionnelle (modification de la déduction de coordination / augmentation des taux des bonifications de vieillesse / garantie des prestations pour la génération transitoire).
- Il atténuera les conséquences du relèvement de l’âge de la retraite des femmes. Un nombre considérable de femmes avec des bas salaires (moins de 40 000 francs par an) pourront prendre leur retraite à 64 ans après l’entrée en vigueur de la réforme, sans que cela les pénalise beaucoup plus qu’aujourd’hui. En effet, le supplément de 70 francs compensera la baisse de la rente, consécutive à la perception anticipée de la rente AVS.
- Il améliorera la prévoyance des plus bas salaires, notamment pour les personnes sans 2e pilier. Près de 800 000 personnes en Suisse – parmi lesquelles 500 000 femmes – exercent certes une activité lucrative, mais elles n’ont pas de 2e pilier. Beaucoup d’entre elles travaillent dans des branches à bas salaires, travaillent à temps partiel ou pour plusieurs employeurs et leurs salaires n’atteignent donc pas le seuil d’entrée permettant d’avoir une prévoyance professionnelle. De manière générale, le supplément AVS pour les personnes situées au bas de l’échelle salariale est plus avantageux que ne le serait une refonte du 2e pilier. Il existe en effet dans l’AVS une redistribution importante des salaires élevés vers les salaires inférieurs.
Le relèvement du plafond des rentes pour les couples mariés (ou engagés dans un partenariat enregistré) a pour objectif de leur faire profiter de ce supplément de 70 francs. Si le plafond n’était pas augmenté, la plupart des couples n’en profiteraient pas.
Une rente AVS est plafonnée lorsque la somme des rentes AVS des conjoints dépasse 150 % de la rente AVS maximale à laquelle ils auraient droit. Avec la réforme, le plafond sera porté à 155 % de la rente AVS maximale augmentée du supplément AVS.
Actuellement | Supplément / différence | PV 2020 | |
---|---|---|---|
Rente maximale | 2350 fr. | 70 fr. | 2420 fr. |
Plafond en % | 150 % | 155 % | |
Plafond en francs | 3525 fr. | 226 fr. | 3751 fr. |
L’exemple ci-après montre la manière dont le plafond des rentes AVS est calculé.
Rente non réduite | Rente plafonnée | Réduction | |
---|---|---|---|
Rente du conjoint 1 | 2350 fr. | 1958 fr. | 17 % |
Rente du conjoint 2 | 1880 fr. | 1567 fr. | 17 % |
Rentes des deux conjoints | 4230 fr. |
3525 fr. | 17 % |
Le supplément AVS et le relèvement du plafond des rentes pour les couples mariés seront introduits le 1er janvier 2019, en même temps que le taux de conversion sera abaissé. Tous les ayants droit qui atteignent l’âge de référence à partir de 2018 auront droit à ce supplément, autrement dit, les hommes nés dès 1953 et les femmes nées dès 1954.
Les couples mariés sont concernés par le relèvement du plafond des rentes si le plus jeune conjoint atteint l’âge de référence à partir du 1er janvier 2018 ou perçoit sa rente de manière anticipée à partir de cette date ; mais ce relèvement ne s’appliquera qu’à partir de 2019.
Les personnes qui atteignent l’âge de référence à partir du 1er janvier 2018 recevront aussi le supplément en cas d’anticipation ou d’ajournement de la perception de leur rente, et ce à partir du 1er janvier 2019. Les ayants droit qui ont anticipé la perception de leur rente avant le 1er janvier 2018 et qui atteignent l’âge de référence après cette date, ne recevront le supplément AVS qu’une fois atteint l’âge de référence, mais au plus tôt à partir du 1er janvier 2019. Pour déterminer le montant du supplément, on utilisera alors le même taux de réduction ou d’augmentation que celui utilisé pour la rente AVS anticipée ou ajournée. L’ayant droit qui atteint l’âge de référence avant le 1er janvier 2018 ne recevra pas le supplément AVS, et ce même s’il ajourne la perception de sa rente après le 1er janvier 2018.
Oui, dans ce cas, le montant de 70 francs est réduit de 2,27 % pour chaque année de cotisation manquante.
Oui. Le supplément AVS dépend de la durée de cotisation : si la durée de cotisation est complète, le supplément AVS sera versé dans son intégralité (70 francs). Contrairement aux rentes AVS « normales », le supplément AVS n’est pas calculé en fonction des revenus générés antérieurement. Les personnes dont les revenus sont modestes – et qui percevront donc de petites rentes – profiteront donc plus, proportionnellement au montant de leur rente, du supplément AVS que les personnes qui gagnent des revenus plus élevés.
Le supplément de 70 francs par mois sera adapté à l’évolution des salaires et des prix dans la même mesure et en même temps que les rentes ordinaires.
Les personnes déjà à la retraite au moment de l’entrée en vigueur de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 ne seront pas concernées par l’abaissement du taux de conversion ni, évidemment, par le relèvement de l’âge de la retraite pour les femmes. Ces personnes n’auront donc pas besoin des mesures de compensation visant à atténuer les inconvénients de la réforme.
Les cotisations AVS seront augmentées de 0,3 point (supportées pour moitié par les employeurs et par les salariés) pour financer le supplément AVS et le relèvement du plafond des rentes. Les personnes qui sont déjà retraitées au moment de l’entrée en vigueur de la réforme ne recevront pas le supplément, mais elles ne participeront pas non plus à son financement.
Oui, le supplément AVS et le plafond des rentes pour les couples mariés ne dépendent pas du lieu de résidence.
Le supplément de 70 francs par mois et le relèvement du plafonnement des rentes de 150 à 155 % ne concerneront pas les rentes d’invalidité. En revanche, les ayants droit qui atteindront l’âge de référence dès 2018 bénéficieront de ces mesures, même s’ils percevaient une rente d’invalidité ou de survivant avant la rente AVS.
Le supplément de 70 francs par mois ne concernera pas les rentes de survivants de l’AVS. En revanche, à partir de 2019, il sera ajouté à la rente AVS des personnes qui atteignent l’âge de référence dès 2018, y compris pour les personnes qui percevaient une rente de survivants avant la rente AVS.
La rente est plafonnée lorsque chacun des conjoints ou partenaires enregistrés perçoit une rente de l’AVS ou/et de l‘AI. Lorsque l’un des conjoints perçoit déjà une rente AVS ou une rente AI et que l’autre conjoint ajourne la perception de sa rente AVS, un plafonnement peut être opéré si cela s’avère nécessaire.
Oui, les rentes sont plafonnées si la somme des deux rentes de l’AVS et/ou de l’AI versées au couple dépasse le montant maximal déterminant de l’AVS.
Le supplément AVS et le relèvement du plafond des rentes pour les couples mariés seront financés par une hausse des cotisations AVS de 0,3 point. Suivant l’usage, l’employeur s’acquittera de la moitié. Concrètement, le taux des cotisations salariales pour l’AVS – payées pour moitié par l’employeur et par les salariés – passera de 8,4 à 8,7 % au 1er janvier 2021.
Les coûts générés par le supplément de rente et par le relèvement du plafond des rentes seront donc assumés par ceux qui en profiteront. Ceux qui sont déjà à la retraite ne recevront pas le supplément AVS et ils ne participeront donc pas à son financement. Voilà pourquoi l’amélioration des rentes est financée par une augmentation des cotisations et non par un relèvement de la TVA par exemple.
Information complémentaire (non destinée à la publication). La caisse fédérale contribue elle aussi à ce financement. La loi prévoit en effet que la Confédération assume une part de 19,55 % des dépenses de l’AVS – et par conséquent aussi des dépenses supplémentaires dues à l’amélioration des rentes. En 2030, cela représentera quelque 270 millions de francs.
Oui, car suivant l’usage, les cotisations AVS sont payées pour moitié par les employeurs et par les salariés ; pour ces derniers, elles sont déduites du salaire.
La réforme permettra de maintenir le niveau des prestations de vieillesse de l’AVS et de la LPP. Par conséquent, les bénéficiaires de PC ne doivent pas craindre une baisse de leur revenu global (AVS, LPP, PC). Toutefois, l’augmentation du montant des rentes de l’AVS et de la LPP pourra conduire à faire sortir une minorité de personnes du régime des PC, ce qui s’accompagnera de la perte de certains avantages (l’exemption de la taxe Billag, par ex.). En ce qui concerne les bénéficiaires de PC, les avantages procurés par l’augmentation du montant des rentes AVS seront les suivants :
- L’augmentation du montant des rentes AVS se traduit pour la majorité des bénéficiaires (76 %) par une réduction équivalente des PC, car les PC sont des prestations allouées sous condition de ressources. Ces personnes continueront toutefois à percevoir des prestations complémentaires et conserveront ainsi les avantages que leur procure le système.
- Dans 22 % des cas, le revenu global des bénéficiaires de PC augmentera tout de même en raison de la garantie minimale (montant minimal garanti des PC si par ex. les dépenses dépassent de 10 francs les revenus). En effet, pour ces personnes, le montant des PC restera identique, mais elles bénéficieront de l’augmentation de la rente AVS.
- Dans 2 % des cas, l’augmentation des rentes AVS aura pour conséquence une sortie du régime des PC, les conditions de ressources n’étant plus remplies. Ces personnes perdront aussi les avantages liés au système des PC.
Divers
Oui, les conditions d’ouverture du droit à une rente de survivants ne seront pas modifiées par la réforme Prévoyance vieillesse 2020.
Le Conseil fédéral avait initialement l’intention de limiter le droit à une rente de veuve aux femmes qui ont des enfants à charge (enfants de moins de 16 ans ou de moins 25 ans et encore en formation) au moment où elles perdent leur conjoint. Le Parlement a refusé ces modifications.
Le droit à une rente d’enfant demeure inchangé. Vous trouverez plus d’informations sur les rentes de survivants de l’AVS dans le mémento 3.03 du Centre d’information AVS/AI : https://www.ahv-iv.ch/p/3.03.d / https://www.ahv-iv.ch/p/3.03.f / https://www.ahv-iv.ch/p/3.03.i
Non, la réforme ne limite pas le retrait en capital, ni au moment de la retraite, ni pour l’achat de sa maison ou de son appartement, ni pour la création d’une entreprise. Cela dit, le Parlement débat actuellement d’une réforme des prestations complémentaires. C’est uniquement dans le cadre de cette dernière qu’une restriction est en discussion concernant le retrait du capital du 2e pilier, mais seulement pour les prestations de la prévoyance minimale définie par la loi. Il n’est absolument pas question de restreindre le retrait en capital dans le régime surobligatoire. Le Parlement n’a toutefois encore rien décidé à ce propos, et s’il devait le faire, sa décision pourrait faire l’objet d’un référendum. Mais cela n’a rien à voir avec la réforme Prévoyance vieillesse 2020.
Toute personne qui touche un revenu annuel d’au moins 21 150 francs (appelé seuil d’accès) par an est obligatoirement assurée dans la prévoyance professionnelle. Les salariés qui gagnent un revenu annuel d’au moins 21 150 francs par an en travaillant pour plusieurs employeurs peuvent s’assurer à titre facultatif.
La quote-part minimale (legal quote, en anglais) détermine la répartition des produits de placement du 2e pilier entre les institutions de prévoyance, d’une part, et les sociétés d’assurance qui gèrent leur fortune, d’autre part. En vertu de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), 90 % au moins des excédents doivent être attribués aux institutions de prévoyance. Les assureurs et leurs actionnaires touchent ainsi au maximum 10 % des excédents, à titre de rétribution pour le capital-risque mis à disposition.
La réforme Prévoyance vieillesse 2020 ne modifie rien à ces dispositions.
Un assuré de 58 ans ou plus qui perd son emploi suite à une résiliation de son contrat de travail par son employeur est aujourd’hui automatiquement exclu de sa caisse de pension et doit transférer son avoir sur un compte de libre passage auprès d’une banque ou d’une fondation de libre passage. En règle générale, les fondations de libre passage ne versent pas de rente à vie, mais seulement le capital.
Avec la réforme, l’assuré pourra demander à continuer d’être assuré par cette même institution de prévoyance.
Pour continuer à bénéficier de l’assurance, l’assuré devra au moins verser les cotisations pour la couverture des risques de décès et d'invalidité et, éventuellement, des frais d’administration. En revanche, le maintien de l’épargne-vieillesse est facultatif. La prestation de sortie reste dans l'institution de prévoyance même si l'assuré n'augmente plus sa prévoyance vieillesse.
Si l’assuré veut et peut augmenter son avoir de prévoyance vieillesse, il doit payer les cotisations supplémentaires en conséquence. Il peut aussi demander une assurance (ou seulement l’épargne-vieillesse) sur un salaire moins élevé que celui perçu jusqu’à présent, à condition que cette possibilité soit prévue par le règlement de l’institution de prévoyance.
Une autre disposition sera aussi dans l’intérêt des personnes âgées qui ont perdu leur emploi : sur demande, l’institution supplétive versera l’avoir de libre passage sous forme de rente. Ainsi, les personnes qui sont exclues de la prévoyance professionnelle avant d’avoir atteint l’âge minimum pour prendre leur retraite pourront elles aussi profiter d’une rente du deuxième pilier pendant toute leur vie. L’institution supplétive calcule le montant de la rente sur la base de son règlement.
Les assureurs-vie pourront encore réaliser des gains dans le 2e pilier. Ils seront ainsi indemnisés pour le risque qu’ils prennent dans ce type d’affaires. Toutefois, ils doivent dans tous les cas respecter le principe de la quote-part minimale (voir ci-dessus).
Tant le droit en vigueur que les dispositions de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 chargent le Conseil fédéral de veiller à l’équilibre financier de l’AVS. Si des problèmes apparaissent, il doit soumettre des mesures au Parlement. La réforme prévoit les règles suivantes : si le Fonds de compensation AVS risque d’être inférieur à 80 % des dépenses annuelles dans les trois ans, le Conseil fédéral dispose d’une année pour proposer des mesures de stabilisation à l’Assemblée fédérale. Selon les prévisions actuelles, le Fonds de compensation AVS devrait être inférieur à 80 % des dépenses annuelles en 2032. Le Conseil fédéral devra donc soumettre au Parlement des propositions de nouvelle réforme en 2030.
Cette prescription découle du principe que le financement de l’AVS ne peut être réglé une bonne fois pour toutes, mais qu’il doit être régulièrement évalué et adapté. Depuis 1975, le financement de l’AVS est basé sur une période de réforme de dix ans, comme le précise le message concernant la 8e révision de l’AVS (voir : FF 1971 II 1057). La réforme Prévoyance vieillesse 2020 est basée sur ce rythme de réforme et le montant du financement additionnel de l’AVS a été calculé sur cette base.
Des réformes sont également prévues tous les dix ans dans la prévoyance professionnelle. En effet, le Conseil fédéral est tenu de soumettre, tous les dix ans au moins, un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes. La réforme Prévoyance vieillesse 2020 doit toutefois réduire cet intervalle à cinq ans.
Dernière modification 16.05.2019