Du fait que les cantons, les villes et les communes sont compétents pour de nombreux domaines de la politique de la vieillesse, différentes bases légales existent aussi à ces niveaux.
Constitution fédérale (RS 101)
L'al. 2 énonce le principe de la non-discrimination du fait de l'âge (notamment).
Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
Aux termes de l'al. 1, la Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance suffisante. C'est aussi dans cet alinéa qu'est inscrit le système des trois piliers : assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI), prévoyance professionnelle et prévoyance individuelle.
Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
L'art. 112 énonce les principes de l'AVS et de l'AI.
Art. 112a Prestations complémentaires
La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires aux personnes dont les besoins vitaux ne sont pas couverts par l'AVS et l'AI.
Art. 112c Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées
Cet article prescrit la répartition des tâches en la matière entre la Confédération et les cantons depuis la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) : les cantons pourvoient à l'aide et aux soins à domicile ; la Confédération soutient les efforts déployés à l'échelle nationale en faveur des personnes âgées. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l'AVS. Cet article constitue la base pour l'octroi de subventions au sens de l'art. 101bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) aux organisations privées d'aide aux personnes âgées, reconnues d'utilité public et actives à l'échelle nationale.
Art. 113 Prévoyance professionnelle
Cet article énonce les principes de la prévoyance professionnelle (2e pilier, caisses de pensions).
Législation fédérale
Ces trois lois régissent les diverses branches d'assurance et traitent notamment les conditions d'assurance, le financement, les prestations, les formes d'organisation et les voies de droit. Pour plus d'informations, consulter la rubrique AVS et les mémentos établis par le Centre d'information AVS/AI.
LAVS art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse
L'art. 101bis de la LAVS règle le subventionnement de l'aide à la vieillesse au niveau national.
Les art. 222-225 se réfèrent aux subventions pour l'encouragement de l'aide à la vieillesse.
Dernière modification 05.06.2019