Sens et but de la prévoyance professionnelle
La prévoyance professionnelle ou 2e pilier complète l'AVS/AI/PC ou 1er pilier. Ensemble, les deux assurances doivent permettre aux assurés de conserver dans une large mesure leur niveau de vie antérieur. L'objectif étant de permettre, en additionnant les deux rentes, d'atteindre environ le 60 % du dernier salaire.
Origine et caractéristiques du 2e pilier
Les premières caisses de retraite ont vu le jour il y a plus d'un siècle, dans le secteur de l'industrie des machines. Seules les personnes dont l'employeur avait institué un système de prévoyance bénéficiaient de cette couverture d'assurance. Contrairement à la pratique actuelle, l'assurance était facultative et dépendait du bon vouloir de l'employeur. Les personnes qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'avaient aucun moyen de se prémunir contre les risques liés à l'âge : en matière de prévoyance, elles étaient totalement livrées à elles-mêmes. L'AVS n'a été créée que bien plus tard, en 1948. La prévoyance professionnelle a été inscrite dans la Constitution en 1972. Elle constitue le deuxième élément d'un ensemble de trois piliers et est définie comme le complément du 1er pilier.
Entrée en vigueur le 1er janvier 1985, la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) a été élaborée sur la base de cette disposition constitutionnelle. Si le législateur a érigé le système en s'inspirant des structures des caisses de retraite existantes, il a toutefois souhaité introduire le principe d'une prévoyance minimale garantie par la loi. Il s'agit là de la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle. La LPP définit des prestations minimales en faveur des assurés en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité. Les institutions de prévoyance ont toute liberté de prévoir des prestations allant au-delà du minimum prévu par la loi. On parle alors de prestations surobligatoires. En matière de prestations obligatoires comme de prestations surobligatoires, la loi laisse en principe aux institutions de prévoyance le soin de choisir l'organisation qui leur convient, la conception de leurs prestations et la manière de les financer.
Qui est assuré ?
La LPP est obligatoire pour les salariés déjà soumis à l'AVS et qui perçoivent un revenu annuel d'au moins 22'050 francs et dès 2025: 22'680 francs. Il s'agit du seuil d'accès à la prévoyance professionnelle obligatoire. Ce montant correspond aux 3/4 de la rente de vieillesse maximale versée par l'AVS (2024: CHF 2'450 x 12 = CHF 29'400, dont 3/4 = CHF 22'050; dès 2025: CHF 2'520 x 12 = CHF 30'240, dont 3/4 =CHF 22'680).
L'obligation de s'assurer commence en même temps que les rapports de travail et, au plus tôt, dès la 17e année révolue. Dans un premier temps, les cotisations ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité. A partir de 25 ans, l'assuré cotise également au titre de la rente de vieillesse. Certains groupes de personnes ne sont pas soumis au régime obligatoire. Il s'agit, entre autres, des indépendants, des salariés au bénéfice d'un contrat de travail dont la durée n'excède pas trois mois, des membres de la famille d'un exploitant agricole qui travaillent dans l'entreprise de celui-ci ou des personnes qui, au sens de l'AI, ont une incapacité de gain de 70 % au moins.
Le cas échéant, ces personnes peuvent contracter à titre facultatif une assurance minimale.
Prévoyance vieillesse
La prévoyance vieillesse réalisée dans le cadre du 2e pilier repose sur une épargne individuelle. Le processus d'épargne débute au moment où l'assuré atteint l'âge de 25 ans et suppose un revenu annuel supérieur au seuil d'accès de 22'050 francs et dès 2025: 22'680 francs. L'épargne cesse lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite. L'avoir de vieillesse accumulé par l'assuré sur son compte individuel au fil des années d'assurance sert à financer la rente de vieillesse. A cet effet, le capital constitué est converti en rente de vieillesse annuelle au moyen d'un taux de conversion de 6,8 %.
La LPP prévoit les prestations suivantes :
Prestation de vieillesse |
Conditions |
Montant |
Rente de vieillesse |
Avoir atteint l'âge de référence de la retraite. Réforme AVS 21 dès le 1er janvier 2024 : système de retraite flexible dans les 1er et 2e piliers. Age de référence de 65 ans identique pour toutes les personnes assurées. Age de référence des femmes relevé progressivement : femmes nées en 1961 : 64 ans et 3 mois ; femmes nées en 1962 : 64 ans et 6 mois ; femmes nées en 1963 : 64 ans et 9 mois ; femmes nées en 1964 ou après : 65 ans. |
Rente de vieillesse annuelle correspondant à 6.80% de l'avoir de vieillesse accumulé par la personne assurée. |
Rente pour enfant |
Versée aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse (anticipée le cas échéant) ; au décès du titulaire de la rente de vieillesse, l'enfant concerné remplirait les conditions pour la rente d'orphelin. La rente est versée jusqu'à l'âge de 18 ans ou au plus tard 25 ans révolus en cas d'études ou d'apprentissage. |
20 % de la rente de vieillesse par enfant et par année. |
Retraite flexible : Retraite anticipée / retraite différée / retraite partielle |
Réforme AVS 21 dès le 1er janvier 2024 : Droit de prendre une retraite anticipée, différée ou partielle. Possibilité de retraite anticipée à partir de 63 ans révolus et de retraite différée jusqu’à 70 ans. Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception de prestation moins élevé (mais à 58 ans au plus tôt). Retraite partielle : possibilité de percevoir la rente en 3 étapes (l’institution de prévoyance peut autoriser un nombre d’étapes supérieur à 3). Possibilité de percevoir le capital en 3 étapes au plus. Voir aussi les dispositions du règlement de l'institution de prévoyance. |
En cas de retraite anticipée, il y a en principe une diminution du montant de la rente (sauf disposition plus favorable du règlement) En cas de retraite ajournée, il y a une augmentation du montant de la rente |
Prestation en capital Et / ou rente |
Versement en capital d'une partie de la prestation de vieillesse, l'autre partie étant versée sous forme de rente. Selon les dispositions du règlement de l'institution de prévoyance : versement d'un capital à la place de la rente. |
Selon la LPP, versement égal au quart de l'avoir de vieillesse. Le règlement de l’institution peut prévoir le versement en capital d’un montant plus élevé ou de la totalité de l’avoir de vieillesse. |
La réforme AVS 21 est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Cette réforme introduit un système de retraite flexible dans les 1er et 2e piliers. Elle remplace l’actuel âge ordinaire de la retraite différent pour les hommes (65 ans) et les femmes (64 ans) par un âge de référence identique de 65 ans pour toutes les personnes assurées. Il est notamment possible de prendre une retraite anticipée, différée ou partielle. La personne assurée peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans au plus tard. Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé (mais à 58 ans au plus tôt). En cas de retraite anticipée, les prestations de vieillesse sont réduites : l'avoir de vieillesse théorique n'étant pas entièrement constitué, un taux de conversion inférieur est appliqué au calcul de la rente de vieillesse. En cas de retraite ajournée, les prestations de vieillesse sont augmentées.
L’âge de référence des femmes sera relevé progressivement de la manière suivante : femmes nées en 1961 : 64 ans et 3 mois ; femmes nées en 1962 : 64 ans et 6 mois ; femmes nées en 1963 : 64 ans et 9 mois ; femmes nées en 1964 ou après : 65 ans.
Avec la réforme AVS 21, qui introduit le droit à la retraite partielle, la personne assurée peut percevoir la prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes au plus. L’institution de prévoyance peut autoriser un nombre d’étapes supérieur à trois. Lorsque la prestation de vieillesse est perçue sous forme de capital, le retrait peut se faire en trois étapes au plus.
L'assuré peut également demander que le quart de son avoir de vieillesse lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital. De plus, l'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin. L'institution de prévoyance peut aussi prévoir dans son règlement que toutes les prestations de vieillesse, de survivants ou d'invalidité peuvent, sur demande de l'ayant droit, être versées sous forme de capital, même si le montant dépasse le quart de l'avoir de vieillesse. La personne assurée doit respecter le délai fixé par l'institution de prévoyance pour demander une prestation en capital.
Le capital constitué en vue des prestations de vieillesse est appelé avoir de vieillesse. Cet avoir est constitué des bonifications de vieillesse annuelles, sur lesquelles un taux d'intérêt de 1,25 % dès 2024 au minimum est servi (2017-2023: 1 %; 2016: 1,25 % ; 2015 : 1,75 %). Les bonifications de vieillesse sont fixées en pour-cent du salaire coordonné et fonction de l'âge et du sexe de l'assuré. Les taux suivants sont applicables :
Age |
Pour-cent du salaire coordonné |
Hommes |
Femmes |
25-34 |
25-34 |
7% |
35-44 |
35-44 |
10% |
45-54 |
45-54 |
15% |
55-65 |
55-65 |
18% |
Le choix du mode de financement des bonifications de vieillesse annuelles relève de la compétence de chaque institution de prévoyance. La LPP ne fournit que quelques rares indications à ce sujet. La LPP applique le principe du financement collectif : la contribution de l'employeur doit être au moins égale à la somme des contributions de l'ensemble de ses salariés. Comme pour l'AVS, les employeurs sont les débiteurs de l'intégralité des cotisations (part patronale et part des salariés, celle-ci étant directement déduite du salaire).
Prévoyance invalidité
En cas d'invalidité, au sens de l'AI, résultant d'un accident ou d'une maladie, la caisse de pensions verse à l'assuré une rente d'invalidité et, le cas échéant, une rente pour enfant. Ces rentes continuent à être versées lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite.
La rente d'invalidité est calculée sur la base d'une extrapolation de l'avoir de vieillesse final : la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures est ajoutée, sans les intérêts, à l'avoir de vieillesse effectivement acquis au moment de la naissance du droit à la rente.
La LPP prévoit les prestations suivantes:
Prestation d'invalidité |
Conditions |
Montant |
Rente d'invalidité |
Etre invalide à 40% au moins
- Pour un taux d’invalidité de 70% et plus
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Rente entière d’invalidité |
- Pour un taux d’invalidité de 69% à 50%
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La quotité de la rente correspond au taux d’invalidité |
- Pour un taux d’invalidité inférieur à 50%, la quotité de la rente est la suivante
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Taux d’invalidité |
Quotité de la rente d’invalidité |
49 % |
47,5 % |
48 % |
45 % |
47 % |
42,5 % |
46 % |
40 % |
45 % |
37,5 % |
44 % |
35 % |
43 % |
32,5 % |
42 % |
30 % |
41 % |
27,5% |
40 % |
25 % |
|
La rente d'invalidité annuelle correspond à 6,8 % de l'avoir de vieillesse |
Rente pour enfant |
Bénéficiaires d’une rente d’invalidité : en cas de décès de l’ayant droit, l’enfant concerné remplit les conditions d’octroi d’une rente d’orphelin. La rente est versée jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, tant qu’il n’a pas terminé sa formation. |
20 % de la rente d’invalidité ; versement annuel |
Particularité : prestation en capital |
En fonction des dispositions du règlement de l’institution de prévoyance : retrait possible sous forme de capital |
versement unique |
Prévoyance pour les survivants
Le conjoint survivant (homme ou femme) qui a un (des) enfant(s) à charge ou qui est âgé de 45 ans au moins et dont le mariage a duré cinq ans ou plus a droit à une rente de conjoint survivant.
Si le conjoint survivant ne remplit aucune de ces conditions, une indemnité unique d'un montant équivalant à trois rentes annuelles lui est versée. Le droit à la rente de conjoint survivant disparaît en cas de remariage de l'ayant droit. Au décès de son ex-conjoint, le conjoint divorcé (homme ou femme) a aussi droit à une rente de survivant, à condition que le mariage ait duré dix ans au moins et que le conjoint divorcé survivant a bénéficié d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère, en vertu du jugement de divorce. Le montant de la rente de survivant ne peut toutefois dépasser celui de la pension alimentaire.
Les partenaires enregistrés sont traités comme les personnes mariées, voire comme les personnes divorcées en cas de dissolution judiciaire du partenariat.
La personne assurée peut désigner comme bénéficiaire de prestation de survivant son ou sa partenaire non marié(e) ou non enregistré(e), si les partenaires ont formé une communauté de vie de 5 ans avant le décès ou s'ils ont dû subvenir à l'entretien d'enfant(s) commun(s).
La LPP prévoit les prestations suivantes :
Prestation d'invalidité |
Conditions |
Montant annuel |
Rente de conjoint survivant (veuve ou veuf) |
Etre veuve ou veuf, avoir un (des) enfant(s) à charge ou être âgé(e) de 45 ans au moins et avoir été marié(e) depuis 5 ans ou plus. Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à condition que son mariage ait duré 10 ans au moins, et qu'une contribution d’entretien ou une indemnité équitable sous forme de rente lui ait été octroyée lors du divorce. |
60 % de la rente de vieillesse versée ou de la rente d'invalidité complète. |
Prestation en capital en faveur du conjoint survivant |
Ne pas avoir droit à une rente de conjoint survivant |
Equivalent de trois rentes annuelles versées sous la forme d'une indemnité unique |
Rente de survivant pour le partenaire enregistré |
Le partenariat enregistré doit avoir duré au moins 5 ans. de plus, le partenaire survivant doit être âgé de 45 ans ou avoir au moins un enfant à charge. L'ex-partenaire survivant est assimilé à l'ex-conjoint survivant à condition que le partenariat enregistré ait duré 10 ans au moins, et qu'une contribution d’entretien ou une indemnité équitable sous forme de rente lui ait été octroyée lors de la dissolution du partenariat. |
60 % de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité entière |
Prestation en capital en faveur du partenaire enregistré survivant |
Ne pas avoir droit à une rente de partenaire enregistré survivant |
Equivalent de trois rentes annuelles versées sous la forme d'une indemnité unique |
Prestation de survivant pour partenaire non marié ou partenaire non enregistré |
Communauté de vie d'au moins 5 ans avant le décès; Ou entretien d'enfant(s) commun(s); Respect des conditions fixées par le règlement de l'institution de prévoyance. |
Montant fixé par le règlement de l'institution de prévoyance. |
Rente d'orphelin |
Etre au bénéfice d'une rente de vieillesse, avoir un (des) enfant(s) de moins de 18 ans, encore en formation ou invalide(s) à raison de 70 % au moins. La rente est versée au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus en cas d'études ou d'apprentissage. |
20 % de la rente d'invalidité ou de vieillesse entière |
Cas particulier : Prestation en capital |
Selon les dispositions du règlement de l'institution de prévoyance : possibilité d'un versement en capital |
Versement unique |
Surindemnisation
Lorsqu'un cas d'assurance met en concours des prestations de l'assurance-accidents (LAA), de l'assurance-militaire (LAM) et de la LPP, celles de l'assurance-accidents et de l'assurance-militaire sont toujours dues en priorité. Les prestations d'invalidité et de survivants selon la LPP ne sont versées que si, une fois ajoutées à celles des autres assurances, l'ensemble des prestations ne dépasse pas 90 % du revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé. Lorsque cette limite est dépassée, les prestations d'invalidité et de survivants de la LPP sont réduites en conséquence. Cette disposition vise à prévenir les cas de surindemnisation : l'obligation incombant aux différentes assurances ne saurait se traduire par une amélioration de la situation financière de l'assuré.
Maintien de la prévoyance
L'assuré qui quitte l'institution de prévoyance pour une raison autre qu'un cas d'assurance (vieillesse, décès ou invalidité) a droit à une prestation de sortie. On parle alors de libre passage. Il y a libre passage lorsqu'un assuré change d'employeur, que cet assuré occupe un nouvel emploi ou non après être sorti de l'institution de prévoyance. En cas de changement d'employeur, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie de l'assuré à l'institution de prévoyance du nouvel employeur. Si l'assuré ne reprend pas d'emploi, il est tenu d'indiquer à l'institution de prévoyance à quelle autre institution elle doit verser la prestation de sortie. L'assuré a le choix entre un compte de libre passage à son nom auprès d'une fondation bancaire ou une police de libre passage en sa faveur auprès d'une société d'assurance. La prévoyance de l'assuré est maintenue, son capital ne pouvant lui être versé que s'il remplit des conditions bien précises.
Si l'assuré ne communique pas ses intentions à l'institution de prévoyance, celle-ci est tenue de transférer la prestation de sortie à l'institution supplétive au plus tard deux ans après le cas de libre passage.
Les assurés qui entreprennent des recherches auprès d'institutions de prévoyance en vue de retrouver des avoirs oubliés peuvent s'adresser à la Centrale du 2e pilier. Cette Centrale leur indiquera quelles institutions détiennent éventuellement des avoirs de prévoyance ou des comptes ou polices de libre passage les concernant. Les institutions de prévoyance ainsi que celles de libre passage ont l'obligation d'annoncer tous les ans à la Centrale du 2e pilier l'existence de capitaux de prévoyance non réclamés par leurs ayant droit.
Un assuré au chômage reste obligatoirement assuré dans le cadre de la prévoyance professionnelle pour les risques de décès et d'invalidité, dans la mesure où la caisse de chômage lui verse des indemnités journalières ou des allocations après un délai de carence fixé en général à 5 jours et que son revenu quotidien est supérieur à 81.20 francs jusqu'en 2022, 84.70 francs dès 2023 et 87.10 dès 2025. Les primes dues au titre de la prévoyance sont assumées pour moitié par la personne au chômage, pour moitié par la caisse de chômage. La gestion de cette assurance incombe à l'institution supplétive. L'assuré qui, du fait qu'il n'a pas retrouvé de travail, s'est assuré à titre facultatif selon le règlement de l'institution de prévoyance d'origine, peut demander à être libéré de cette prévoyance.