2. Conventions avec un Etat contractant
Généralités
La Suisse a conclu une convention de sécurité sociale bilatérale avec divers pays en dehors de l'UE et de l'AELE. Il existe deux catégories de conventions : les conventions portant sur l'ensemble de la sécurité sociale et les conventions de détachement. Alors que les premières coordonnent également les prestations, les secondes se limitent à régler le détachement de travailleurs dans l'autre Etat et le remboursement des cotisations.
Liste des conventions : voir ci-dessous
Certaines anciennes conventions bilatérales avec les Etats de l'UE et de l’AELE continuent à s'appliquer aux ressortissants d'Etats tiers qui n'entrent pas dans le champ d'application personnel de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'UE ou de la Convention AELE.
2.1 Conventions portant sur l'ensemble de la sécurité sociale
Champ d'application matériel
Les conventions portent toujours sur les assurances de rente (en Suisse l'AVS/AI), très souvent sur l'assurance-accidents, avec certaines restrictions sur l'assurance-maladie et les allocations familiales (en Suisse, elles ne s'appliquent qu'à la réglementation fédérale dans le domaine de l'agriculture, à l'exception de la convention avec le Liechtenstein). L'assurance-chômage ne fait pas partie du champ d'application matériel des conventions bilatérales. Pour ce domaine, il existe quelques accords entre la Suisse et les Etats limitrophes. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) fournit tous les renseignements à ce sujet.
Champ d'application personnel
Le champ d'application personnel comprend toujours les ressortissants des deux Etats contractants, les réfugiés et les apatrides et, pour certaines dispositions, les ressortissants d'Etats tiers également (par ex. travailleurs détachés, entraide en matière de prestations dans l'assurance-maladie par rapport à l'Allemagne ou réglementations en matière d'assurance-accidents).
Principe de l'égalité de traitement
L'obligation de traiter tous les assurés de la même manière constitue le principe essentiel des conventions. Au regard des assurances sociales suisses, les ressortissants de l'Etat partenaire sont traités comme les ressortissants suisses et, inversement, l'assurance d'un Etat partenaire traite les ressortissants suisses comme ses propres ressortissants.
Législation applicable
Les conventions déterminent la législation applicable. On évite de cette façon qu'une personne qui réside dans un Etat et travaille dans un autre - voire qui exerce une activité dans les deux Etats - doive payer dans les deux Etats des cotisations sur le même revenu. Pour déterminer l'assujettissement à l'assurance, toutes nos conventions suivent le principe de l'affiliation au lieu de travail. Des dispositions particulières s'appliquent à certaines catégories de salariés, comme les travailleurs détachés qui travaillent provisoirement pour un employeur suisse dans un Etat partenaire (voir le mémento sur le détachement hors UE/AELE ci-dessous)
Réglementations particulières selon le genre de prestations
Dans le domaine des prestations, les conventions doivent garantir qu'une personne qui a versé des cotisations reçoive les prestations dues lorsque l'événement assuré se produit.
a. Assurance-vieillesse et survivants
Lorsqu'un Etat contractant exige une période d'assurance minimale de plusieurs années pour donner droit aux rentes de vieillesse et d'invalidité, les périodes de cotisation à l'AVS suisse sont prises en compte comme si la personne avait été assurée dans l'autre Etat. Cette manière de procéder permet aux ressortissants suisses qui n'ont travaillé que peu d'années dans l'Etat en question de bénéficier eux aussi de rentes étrangères. Inversement, les ressortissants de l'Etat partenaire touchent des rentes de l'AVS suisse lorsqu'ils remplissent les conditions d'octroi, notamment la durée minimale de cotisations suisse fixée à une année.
La rente est calculée en fonction de la durée de cotisation dans chaque Etat. Une personne assurée en Suisse et dans l'Etat partenaire touche une rente partielle de chacun de ces Etats.
Les conventions assurent le paiement des rentes à l'étranger (dans l'Etat partenaire et souvent aussi dans un Etat tiers).
b. Assurance-invalidité
L'assurance-invalidité connaît deux types de conventions. Selon le principe du prorata, une personne qui a accompli des périodes d'assurance dans deux Etats touche en cas d'invalidité une rente partielle de chacun de ces Etats, pour autant qu'elle remplisse les conditions. Selon le principe du risque, la personne touche une rente de l'Etat contractant dans lequel elle était assurée au moment de la survenance de l'invalidité. Avec ce type de convention, si une personne devient invalide en Suisse, sa rente suisse est calculée en fonction des périodes de cotisation suisses et de celles accomplies dans l'Etat contractant concerné. Si une personne devient invalide dans un Etat partenaire, elle touche une rente de l'Etat en question qui est fixée en tenant compte aussi des périodes d'assurance suisses. Des réglementations particulières sont applicables aux personnes assurées dans un Etat tiers au moment où survient l'invalidité. Les conventions garantissent que les rentes acquises sont versées à l'étranger (dans l'Etat partenaire et souvent aussi dans un Etats tiers).
c. Assurance-maladie
Dans l'assurance-maladie, les conventions facilitent, selon les cas, l'affiliation à l'assurance de l'autre Etat contractant ou l'acquisition de droits aux prestations, puisqu'elles tiennent compte des périodes d'assurance. Du côté suisse, cela ne concerne que l'assurance d'indemnités journalières, puisqu'aucune condition ne limite l'admission dans l'assurance obligatoire des soins. Seule la convention avec l'Allemagne prévoit une réglementation exhaustive qui inclut l'entraide en matière de prestations dans les cas de maladie et d'accident dans l'autre Etat contractant. Cette réglementation s'applique aussi aux ressortissants d'Etats tiers.
d. Assurance-accidents
Dans l'assurance-accidents, les conventions prévoient une entraide réciproque en matière de prestations. La personne assurée en Suisse et victime d'un accident à l'étranger y est traitée comme si elle était assurée dans ce pays. Les frais sont ensuite facturés à son assurance. Une partie des conventions contient en outre des prescriptions particulières pour déterminer les responsabilités mutuelles, par exemple dans le cas où une personne qui travaille dans les deux Etats y a été exposée à des produits nocifs qui ont causé sa maladie professionnelle.
e. Allocations familiales
S'agissant des allocations familiales, les conventions ne se réfèrent généralement du côté suisse qu'aux allocations fédérales dans l'agriculture. Du côté de l'Etat partenaire, les réglementations ne s'appliquent pas seulement aux personnes travaillant dans l'agriculture mais aussi à d'autres catégories. Grâce à la convention, une personne qui travaille dans un Etat reçoit des prestations familiales même si ses enfants résident dans l'autre Etat.
Le droit aux allocations familiales cantonales est régi par les lois cantonales.
2.2 Conventions de détachement
Généralités
Les conventions de détachement déterminent la législation applicable aux travailleurs détachés. En réglant l'assujettissement, elles permettent d'éviter qu'une personne détachée dans un Etat contractant par un employeur ayant son siège dans l'autre Etat soit soumise à l'obligation de s'assurer et de payer des cotisations dans les deux Etats (voir le mémento sur le détachement hors UE/AELE ci-dessous).
Champ d'application matériel
Les conventions de détachement portent toujours sur les assurances de rente (en Suisse l'AVS/AI). Certaines concernent aussi l'assurance-accidents et l'assurance-maladie. Par conséquent, un double assujettissement reste possible pour les assurances n'entrant pas dans le champ d'application de la convention (l'assurance-accidents et l'assurance-maladie, par ex.).
Champ d'application personnel
Les conventions de détachement s'appliquent à toutes les personnes détachées temporairement dans un des Etats contractants par un employeur ayant son siège dans l'autre Etat, quelle que soit leur nationalité.