La détection précoce doit permettre de repérer le plus tôt possible les personnes incapables de travailler ou menacées par une incapacité de travail afin de prévenir ou de pallier une éventuelle invalidité. L’intervention précoce a été introduite pour qu’une première série de mesures puissent être prises rapidement et sans difficultés, l’objectif étant ici d’éviter que les personnes partiellement ou totalement incapables de travailler ne perdent leur emploi, ou d’offrir à ces personnes un nouveau poste de travail.
La détection précoce
Les cas d’assurés incapables de travailler durant 30 jours consécutifs au moins ou absents de façon répétée tout au long d’une année pour raisons de santé peuvent être communiqués à l’AI en vue d’une détection précoce. La démarche peut être entreprise par l’assuré lui-même, son représentant légal, les membres de sa famille vivant dans le même ménage que lui, son employeur, son médecin traitant, les assurances sociales ou privées impliquées ou l’aide sociale. Si le cas est communiqué par des tiers, l’assuré en question doit en être informé préalablement. Le formulaire à utiliser peut être obtenu auprès des offices AI cantonaux et des caisses de compensation, ou téléchargé sur le site Internet. L’office AI examine s’il existe un risque d’invalidité. À cette fin, il peut inviter l’assuré à un entretien de détection précoce. Il lui communique ensuite par écrit s’il est indiqué de déposer une demande auprès de l’AI.
Les personnes ci-après peuvent s’adresser ou être signalées à l’AI à des fins de détection précoce :
- mineurs dès 13 ans et jeunes adultes jusqu’à 25 ans menacés d’invalidité, n’ayant pas encore exercé d’activité lucrative et suivis par les instances cantonales visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter, LAI ;
- personnes en incapacité de travail (art. 6 LPGA) ou menacées de l’être.
L’intervention précoce
Dès réception de la communication, les spécialistes des offices AI peuvent intervenir rapidement et simplement en prenant des mesures, l’objectif étant d’éviter si possible que les personnes concernées ne perdent leur emploi ou de leur offrir un nouveau poste de travail. Chez les jeunes et les jeunes adultes, les mesures d’intervention précoce servent également à les soutenir lorsqu’ils intègrent une formation professionnelle initiale.
La rapidité d’intervention peut, selon les circonstances, prévenir une altération de l’état de santé et empêcher que l’assuré ne soit complètement ou partiellement exclu du monde du travail.
Avant de décider de telles mesures, l’AI dresse un état des lieux, en y associant éventuellement l’employeur ou d’autres partenaires (école, assurance-chômage, assurance-accidents, assurance d’indemnités journalières, aide sociale, etc.). Un plan de réadaptation, fondé sur cet état des lieux, est établi. Il engage les parties concernées. La décision de mettre en œuvre ou non des mesures de réadaptation sera prise dans les douze mois suivant la réception de la communication (art. 49 LAI).
Les offices AI peuvent ordonner les mesures suivantes :
durant l’école obligatoire :
- orientation professionnelle
- placement (aide à la recherche d’une place de formation)
pour les jeunes après la scolarité obligatoire et pour les adultes :
- adaptation du poste de travail ;
- cours de formation ;
- placement ;
- orientation professionnelle ;
- réadaptation socioprofessionnelle ;
- mesures d’occupation ;
- conseils et suivi.
L’intervention précoce commence dès réception de la demande AI et prend fin lorsqu’est prise la décision établissant si une réadaptation est envisageable ou s’il faut examiner l’octroi d’une rente. Pour que cette décision soit fondée, on examine, durant l’intervention précoce, si les conditions donnant droit à des mesures de réadaptation sont remplies. En règle générale, l’AI ne verse pas d’indemnités journalières dans la phase d’intervention précoce. Les mesures d’intervention précoce ne constituent pas un droit dont on peut se prévaloir.
Dernière modification 19.06.2023